Article 10-1 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 10
Article 11
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 2 avril 2021

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Décisions8

1Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 15/01138Infirmation partielle

[…] — condamner la société Asper à lui rembourser, en cas d'exécution forcée, les droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret du 8 mars 2001. […] 1° Noms du fournisseur et du démarcheur, […] En vertu de ce texte, il est alloué aux huissiers, lorsqu'ils recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat à cet effet, des sommes dues par un débiteur, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Hormis les exceptions prévues par les articles 10-1 et 11 du décret non applicables en l'espèce, aucune disposition ne permet d'imputer la charge de ces émoluments au débiteur. La demande à ce titre sera donc rejetée.

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/02575Infirmation partielle

[…] L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : […] En effet, l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

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[…] Vu les articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du CGCT […] L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

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