Article 3 du Décret n°2001-424 du 14 mai 2001

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 3

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.

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