Article 5 du Décret n°2001-424 du 14 mai 2001

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 5

En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.

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