Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l'établissement, auprès du président, pour chacune des deux filières : administrative et scientifique et technique. Le nombre et le mode d'élection des représentants du personnel ainsi que les modalités générales de fonctionnement de ces commissions sont fixés par décision du président après consultation du comité technique central.
Chaque commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel des agents relatives :
1. A l'application des dispositions figurant dans les contrats ;
2. A l'attribution des réductions d'ancienneté d'échelon ;
3. Aux mutations comportant changement de résidence administrative ;
4. Aux nominations au choix prévues au 2° de l'article 8 du présent décret ;
5. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
6. Aux licenciements autres que disciplinaires ;
7. Aux décisions de non-recrutement des personnels après renouvellement de la période d'essai ;
8. A la demande des intéressés :
a) Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, professionnelle, de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise ;
b) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ;
c) Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel ;
d) Aux conditions de réemploi après congé ou mise à disposition.
En outre, chaque commission consultative paritaire est informée du nombre d'agents, relevant de la catégorie pour laquelle elle est compétente, mis à disposition ou placés en position de congé sans rémunération.
[…] — sa demande de réemploi supposait qu'en application de l'article 29 du décret du […] Vu le décret n°2002-450 du 2 avril 2002 modifié, portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
[…] — le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, […] qu'aux termes de l'article 29-5° du décret n°2002450 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : « Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l'établissement, auprès du directeur général, […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 29 août 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. C… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;