Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2023 et le 12 juillet 2025, M. B… C…, représenté par AARPI Andotte avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’INRAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’INRAP ne peut se prévaloir de témoignages produits postérieurement au prononcé de la sanction ;
- le conseil de discipline n’a pas été invité à émettre un avis sur chacune des sanctions susceptibles d’être prononcées ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de communication d’un avis motivé du conseil de discipline à l’autorité disciplinaire ;
- la décision attaquée, qui fait notamment état d’un comportement inapproprié et d’absences injustifiées, est insuffisamment motivée ;
- les retards de remise de trois rapports ne constituent pas des fautes disciplinaires mais sont susceptibles de relever de l’insuffisance professionnelle ;
- eu égard aux moyens accordés par l’établissement public, de tels retards sont habituels sans que leurs auteurs soient sanctionnés ;
- ses retards, indépendants de sa volonté, sont imputables aux autres tâches qu’il exerce ainsi qu’aux difficultés rencontrées dans la conception de ces rapports ;
- aucun comportement inapproprié ou fautif ne peut lui être reproché ;
- le non-respect des horaires n’est pas établi et ne révèle, en tout état de cause, aucun comportement fautif ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 29 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 30 août 2023, l’Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT, représentée par l’AARPI Andotte avocats, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C….
Il soutient que :
- l’INRAP ne peut se prévaloir de témoignages qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’agent avant le prononcé de la sanction ;
- la difficulté à accomplir un travail ou à l’organiser n’est pas fautive ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laffargue, représentant l’INRAP.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté le 1er septembre 1999 par l’Association pour les fouilles archéologiques nationales, M. C… a été intégré au sein de la direction inter-régionale Méditerranée de l’INRAP, par un contrat à durée indéterminée signé le 22 avril 2003, pour y exercer les fonctions de responsable de recherche archéologique de catégorie 3, de la filière scientifique et technique. Par une décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président de l’INRAP lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois.
Sur l’intervention de l’Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT :
2. L’Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les dispositions dont l’administration a fait application, notamment les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 17 janvier 1986, rappelle les faits reprochés à M. C…, l’absence de remise dans les temps, en dépit de nombreux délais supplémentaires accordés ainsi que des mesures très accompagnantes, de trois rapports de fouilles, altérant de ce fait l’image de l’établissement auprès du service régional d’archéologie, sa contribution à un climat de peur au sein du centre de Vescovato tant par ses allusions négatives à l’égard d’autres agents que par des attitudes douteuses présentées comme des plaisanteries et ses absences injustifiées, un recours sans autorisation au télétravail et au moins un passage au centre tandis qu’il était en position d’arrêt maladie ainsi que des passages nocturnes qui mettent en danger l’agent comme l’institution et témoignent d’une volonté de s’affranchir du rendu compte à sa hiérarchie sur son temps de travail, justifiant que soit prononcée à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de six mois. Le requérant a ainsi été mis à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, lui permettant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 123 du règlement intérieur de l’INRAP du 1er septembre 2012 : « Le responsable hiérarchique qui constate une faute, informe l’agent concerné, au cours d’un entretien, des faits qui lui sont reprochés susceptibles d’entrainer une sanction disciplinaire. / (…) . Cette demande [le déclenchement d’une procédure disciplinaire] est motivée par un rapport détaillé et objectif qui établit la matérialité des faits reprochés à l’agent. Dans ce cadre sont rassemblés, les preuves, témoignage ou toutes autres pièces de nature à établir la responsabilité de l’agent mis en cause. La direction des ressources humaines s’assure de la matérialité des faits reprochés et vérifie leur imputabilité à l’agent. / La direction des ressources humaines informe ensuite l’agent, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la procédure mise en place à son encontre, le convoque à un entretien et l’informe de la possibilité de venir consulter son dossier individuel et qu’il peut, à cette occasion, être assisté du ou des défenseurs de son choix et obtenir la copie de tout ou partie des éléments de son dossier. / L’agent peut transmettre, après la consultation de son dossier, les éventuelles observations à la direction des ressources humaines, dans un délai de dix jours ouvrés. / A l’issue de l’entretien, sur la base du rapport et des observations éventuelles de l’agent, la direction des ressources humaines propose à la direction générale : – de ne pas donner suite, / – de sanctionner l’agent par un avertissement ou un blâme, / – de saisir la commission consultative paritaire, en formation disciplinaire, pour avis. / L’agent est informé de la décision du directeur général, par écrit, dans un délai raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article 29 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l’Institut national d’archéologie préventive : « Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l’établissement, auprès du président, pour chacune des deux filières : administrative et scientifique et technique. (…) / Chaque commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d’ordre individuel des agents relatives : (…) / 5. Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ; (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, par auquel renvoie l’article L. 523-3 du code du patrimoine pour les agents de l’INRAP: « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 43-2 du même décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des énonciations du relevé de l’avis de la commission consultative partitaire scientifique et technique du 4 juillet 2023 que la sanction de révocation la plus élevée sur laquelle les membres du conseil de discipline se sont d’abord prononcés, a recueilli quatre voix favorables et quatre voix défavorables. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an a recueilli quatre votes défavorables et quatre abstentions. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an a quant à elle recueilli quatre votes défavorables et quatre abstentions. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le blâme et l’avertissement ont été rejetés à l’unanimité, comme l’absence de sanction. S’il est constant que la présidente du conseil de discipline n’a pas mis aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, notamment les sanctions du second groupe cette circonstance n’a, en tout état de cause, en l’espèce, exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ni même privé l’intéressé d’une garantie. En effet, alors qu’aucune majorité pour l’une des sanctions n’a pu se dégager, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de six mois prononcée par l’administration avait été rejetée à l’unanimité tandis que seules la sanction de révocation et l’absence de sanction ont obtenu des voix favorables respectivement des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise aux voix de l’ensemble des sanctions disciplinaires lors du conseil de discipline doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la lettre du 7 juillet 2023 par laquelle la décision attaquée, datée du même jour, a été notifiée au requérant que le président de l’INRAP a pris connaissance, préalablement à l’édiction de la sanction disciplinaire prononcée, de l’avis de la commission consultative partitaire scientifique et technique du 4 juillet 2023 et notamment de la circonstance qu’à l’issue de cette délibération, aucune sanction n’avait recueilli la majorité des voix. Par suite le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière en l’absence de communication d’un avis motivé du conseil de discipline à l’autorité disciplinaire.
8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. C… de ne pas avoir remis, aux dates contractuellement fixées, en l’espèce les 30 avril 2014, 13 février 2017 et 28 février 2020, les rapports de fouilles des sites de Monticello Listrella, de Monticello Stabielle et d’Aléria Hameau de la gare. Si, en l’espèce, le requérant soutient que les retards constatés dans la remise des rapports à l’INRAP constituent un phénomène habituel au niveau national, que les moyens alloués à l’établissement ne permettent pas aux responsables d’opération de respecter les échéances eu égard à leur charge de travail, et que le retard qu’il a accumulé serait lié aux autres tâches qui lui incombent ainsi qu’aux difficultés rencontrées lors de la conception des différents rapports, il n’établit pas que depuis 2014 sa charge de travail aurait été particulièrement importante et persistante, ni même qu’il aurait rencontré des difficultés techniques ou scientifiques lors des opérations de fouilles ou de la rédaction des rapports, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier non seulement que des mesures d’accompagnement ont été mises en œuvre à compter de 2019 afin de lui permettre de résorber ce retard, notamment par une décharge exceptionnelle de ses fonctions sur le terrain, afin qu’il puisse se consacrer à la rédaction des rapports mais encore, qu’en dépit d’une précédente procédure disciplinaire engagée en 2022, les rapports n’avaient toujours pas été rendus à la date de la décision, en dépit de nombreuses relances. Enfin, si M. C… soutient que les faits qui lui sont reprochés relèveraient d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que ces faits ne traduisent pas une incapacité à exercer ses missions mais un refus persistant d’accomplir certaines tâches qui lui sont confiées. Par suite, ces agissements, contraires aux obligations de loyauté et d’obéissance hiérarchique, qui ont porté atteinte à l’image de l’Institution, présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. D’autre part, s’agissant du comportement inadapté du requérant, il ressort du rapport disciplinaire, notamment des courriels et échanges qui y sont annexés, qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir contribué à la dégradation des relations professionnelles au sein du centre de Vescovato par des « sous-entendus négatifs », des « menaces » et une remise en cause du « rôle de sa hiérarchie ». Il ressort notamment de ces courriels que M. C… a personnellement mis en cause l’une de ses collègues, a tenu à l’égard de plusieurs agents des propos comportant des sous-entendus menaçants, intimidatoires ou dénigrants et a adopté une attitude structurellement provocatrice. Ces faits sont, en outre, corroborés par des témoignages circonstanciés, rapportant des faits précis, produits par l’INRAP en défense, lesquels, bien que postérieurs à la décision attaquée et n’ayant pu être communiqués à l’intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire, se rapportent à des éléments de fait antérieurs à cette décision et peuvent, par suite, être utilement pris en compte par le tribunal. Si le requérant soutient n’avoir jamais fait l’objet de sanction en raison de son comportement, avoir été irréprochable depuis vingt ans et que le climat délétère au sein du service résulterait de la formation de clans consécutive à un conflit relationnel l’opposant à Mme A…, gestionnaire du centre de Vescovato arrivée en 2021, produisant à l’appui de ses allégations cinq témoignages dont trois émanent de personnes présentes au centre de Vescovato, il ne conteste pas sérieusement les agissements qui lui sont reprochés, lesquels ne sauraient être regardés comme de simples difficultés relationnelles. Par suite, ces agissements présentent un caractère fautif et sont également de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Enfin, la sanction disciplinaire prononcée par le président de l’INRAP se fonde sur des absences injustifiées, un recours sans autorisation au télétravail ainsi que sur un passage au centre alors que l’intéressé était placé en arrêt maladie, de même que sur des passages nocturnes, de nature à mettre en danger tant l’agent que l’institution et traduisant une volonté de s’affranchir de toute obligation de rendre compte à sa hiérarchie de l’organisation de son temps de travail. Si M. C… soutient avoir télétravaillé quelques jours en août 2023 en raison d’un problème de connexion au centre, avoir été confronté à des difficultés personnelles durant les années 2021 et 2022, qu’il n’avait pas à signaler ses départs du service et que son changement temporaire de rythme n’aurait eu aucune incidence sur le fonctionnement du service, de sorte qu’aucun défaut d’assiduité ne pourrait lui être reproché, l’administration ne lui ayant, au demeurant, formulé aucune remarque à ce sujet, il est constant qu’il lui appartenait, à supposer même qu’il ait rattrapé les heures de travail correspondantes, de signaler et de justifier ses absences auprès de sa hiérarchie ou de solliciter des autorisations de télétravail. Par suite, ces agissements présentent comme les précédents un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction
12. Eu égard aux fonctions exercées par M. C…, à son ancienneté, à la nature des griefs et à la circonstance qu’il n’a pas amendé son comportement à la suite du blâme prononcé à son encontre le 2 mai 2022, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’incidence des manquements commis sur le fonctionnement du service, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés aux point 9 à 11 qui constituent des fautes disciplinaires, une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INRAP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que l’INRAP demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT est admise.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’INRAP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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