Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues à l'article L. 523-2 du code du patrimoine susvisé ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les modalités de calcul des exonérations et réductions de redevance prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine susvisé ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les emprunts, ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les transactions ;
12° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
13° Le rapport annuel d'activité.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 10° et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues à l'article L. 523-2 du code du patrimoine susvisé ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les modalités de calcul des exonérations et réductions de redevance prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine susvisé ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les emprunts, ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les transactions ;
12° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
13° Le rapport annuel d'activité.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 10° et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.