Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
I. – (Abrogé).
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.



pendant 7 jours
La redevance d'archologie préventive (RAP) est due par principe par toute personne publique ou privée qui réalise des travaux susceptible d'affecter le sous-sol (article L. 524-2 du code du patrimoine), en particulier à l'occasion d'un projet de construction de plus de 1 000 m² de surface de plancher, sur un terrain de plus de 3 000 m² d'emprise (article L. 524-7 du même code). […] Les modalités de calcul de la RAP (détaillées à l'article L. 524-7 du code du patrimoine) sont relativement complexes, et partiellement calquées sur celui de la taxe d'aménagement ; […]
Lire la suite…L463-6 (Ab) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (Ab) Article 19 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, […] à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. […] l'article L. 437-14 du même code, […] ainsi que le régime contentieux qui leur est […] L6145-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L523-9 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. L524-8 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L531-10 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. […]
Lire la suite…[…] complété par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, 2 août 2021, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme et du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable souhaitant contester l'assiette de la taxe d'aménagement ou de la redevance d'archéologie préventive doit, à peine d'irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. L'article L. 524-8 du code du patrimoine prévoit que la redevance d'archéologie préventive est soumise, […]
[…] 4. L'article L. 524-8 du code du patrimoine dispose que : « I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. […] Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, où siégeaient :
[…] Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 27 avril 2022, […] Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] Selon l'article L. 524-4 de ce code : « Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire () ». L'article L. 524-8 du même code dispose que : « I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. […]
Dans sa version en vigueur à la date des faits, l'article L. 524-1 du code du patrimoine 7 prévoyait que le financement de l'INRAP était assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive, […] si l'on va au bout de cette logique, que le taux d'une taxe soit fixé à un niveau tel qu'il empêcherait l'exercice de toute activité rentable… 3 Loi n° 2001-44. 4 Article L. 523-4 du code du patrimoine. 5 Loi n° 2003- […] En revanche, […] référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]
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