Entrée en vigueur le 6 novembre 2004
Modifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF du 6 novembre 2004
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
[…] Le ministre fait valoir qu'en application des dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national du master, et plus spécifiquement son article 5, un diplôme de licence en psychologie n'est pas nécessairement exigé pour s'inscrire en master de psychologie ; qu'en revanche, pour leur part, […] n'ont pas pour effet la délivrance d'un diplôme national ; qu'il résulte de l'article 5 du décret n°2002-482 du 8 avril 2002 et de l'article 2 de l'arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence que le niveau licence correspond à l'acquisition de 180 crédits alors que le « bachelor of arts » obtenu par l'intéressée correspond à 66 crédits ;
[…] — la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 du code de l'éducation et 5 du décret 2002-482 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation tel qu'issu de la loi du 7 juillet 2009 susmentionnée : « (…) II. – 1. […] – titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération Suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ; – soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, […]