Article 16 du Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
Article 13
Article 29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02761, Inédit au recueil LebonRejet

[…] par la décision contestée, la demande de mutation de M. B…, alors même que le candidat retenu pour l'emploi concerné n'aurait exercé aucune fonction d'encadrement, contrairement aux exigences de l'article 16 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement et qu'il ne justifierait pas de l'exercice de fonctions préparant aux missions des techniciens de l'environnement, ni de sa réussite à l'examen psychotechnique exigé par ledit décret ;

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