Entrée en vigueur le 2 octobre 2001
Toutefois, les administrations et services mentionnés au premier alinéa du présent article continuent à certifier conformes, à la demande des usagers, des copies demandées par des autorités étrangères.
En effet, de nombreuses collectivités locales et administrations refusent de procéder à la certification, sans tenir compte du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001. […]
Lire la suite…Le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 prévoit effectivement que les usagers n'ont plus à faire certifier conformes des photocopies de documents délivrés par une administration ou l'un des organismes publics ou privés mentionnés à l'article 1er. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes authentiques, aux actes émanant des juridictions et aux actes d'état civil, comme cela est précisé dans la circulaire prise en application du décret et publiée le même jour.
Lire la suite…[…] Par conclusions récapitulatives et en réponse N°2 déposées à l'audience du 23 mars 2011, la société SEA LAND SAFARIL COM, représentée par Maître H I, U qualités, réitère ses précédentes écritures en majorant sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à 15.000 €. Par conclusions récapitulatives N°3, déposées à l'audience du 23 mai 2012, la société SEA LAND SAFARL COM, représentée par Maître H I, U qualités, demande au tribunal de céans : Vu les articles R3121-1 (sic) et suivants du code de la route Vue la communication interprétative 46/C143/04, Vus les articles 1134 et 1147 du code civil Vu l'article 1382 du code civil
[…] 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « B » en « C », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre le changement de nom qu'elle sollicite pour elle et sa fille, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me B soutient que : — la décision attaquée du 8 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, M. D C A, représenté par M e Emmanuelli (SELARL Serre Odin Emmanuelli) conclut à titre principal au rejet du recours, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce décret stipule en effet dans son article 1 que « les administrations, services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'État ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu'ils instruisent, […]
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