Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2305170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2305170 et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et le 25 mai 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023, Mme D B, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure A B, et représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « B » en « C », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre le changement de nom qu’elle sollicite pour elle et sa fille, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée du 8 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— sa demande initiale de changement de nom était recevable, dès lors qu’elle a versé les pièces visées au décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025 par Mme B, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n° 2313500 enregistrée le 1er juin 2023, Mme D B, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure A B, et représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « B » en « C », ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre le changement de nom qu’elle sollicite pour elle et sa fille, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée du 8 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 30 juin 2023 est entachée d’une erreur de fait et de droit, dès lors qu’elle a versé les pièces visées au décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 à l’appui de son recours gracieux, et que le ministre ne pouvait exiger la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance originale ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025 par Mme B, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Elbaz, représentant Mme B.
Des notes en délibéré, présentées par Mme B dans les requêtes 2305170 et 2313500, ont été enregistrées le 19 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de substituer à son nom de famille, ainsi qu’à celui de sa fille mineure A B, celui de « C ». Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a alors intenté un recours gracieux le 9 janvier 2023, qui a fait l’objet d’un rejet implicite puis d’un rejet explicite par une décision du 30 mars 2023. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de cette décision du 8 novembre 2022, ensemble les rejets implicite et explicite de son recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées ont le même objet et concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation contre la décision du 8 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, () »
4. La décision attaquée a été signée par Mme D E, cheffe de service et adjointe au directeur des affaires civiles et des sceaux, nommée pour trois ans à compter du 1er avril 2022, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2022. En application du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 cité ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé, d’une part, sur l’absence d’intérêt légitime, dès lors que Mme B ne démontrait pas une possession d’état du nom de C sur une durée suffisamment longue et ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à ce qu’un motif affectif caractérise son intérêt légitime à changer de nom, et d’autre part, sur l’irrecevabilité de la demande en l’absence de la production des pièces requises par le décret du 20 janvier 1994.
S’agissant de la recevabilité de la demande :
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 : " A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : / 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; / () 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française ou de la déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ; / 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ".
7. Si Mme B soutient avoir produit l’ensemble des documents requis, elle n’en justifie pas, les pièces du dossier attestant uniquement d’un envoi, le 9 janvier 2023 au plus tôt, de la copie intégrale de son acte de naissance, copie datée du 15 novembre 2022. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait quant à la recevabilité de la demande doivent être écartés.
S’agissant de l’existence d’un intérêt légitime :
8. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ».
9. En premier lieu, la possession d’état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil.
10. En l’espèce, l’intéressée produit de nombreux éléments attestant de l’utilisation du nom de C dans sa vie professionnelle depuis 2000, avec notamment un acte de notoriété, et dans sa vie affective depuis 17 ans, avec plusieurs témoignages de ses amis et proches. En revanche, en se bornant à produire une carte nationale d’identité émise en 2002 indiquant comme nom d’usage le pseudonyme « C », ainsi qu’un relevé bancaire à son nom et un avis d’imposition pour l’année 2003, puis uniquement des éléments postérieurs à 2011, sans aucun élément sur la période 2004-2011, elle n’établit pas avoir utilisé de manière constante et ininterrompue le nom de C dans sa vie administrative. Par suite, le ministre pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation considérer qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime au titre de la possession d’état.
11. En second lieu, des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
12. A l’appui de sa demande de changement de nom, Mme B fait état d’une éducation parentale gravement défaillante, marquée par l’alcoolisme de son père. Elle soutient avoir été victime d’un viol par un ami de son père à l’âge de six ans. Elle soutient également avoir été victime de viols et d’attouchements pendant deux ans par son frère aîné, alors âgé de 17 ans, qui aurait par ailleurs violé sa sœur âgée de huit ans, puis pendant sept années consécutives, jusqu’à ce que cette dernière tombe enceinte, et qu’il soit condamné pour ses actions. Elle affirme que ses parents auraient fait preuve de graves défaillances dans son éducation, caractérisées par un climat de violence et l’alcoolisme de son père, et conduisant notamment à des pressions familiales afin de nier les agressions dont sa sœur et elle-même avaient été victimes. Elle s’est éloignée de sa famille à compter de l’âge de quinze ans, date à laquelle elle aurait commencé à employer le nom de « C ». Elle soutient que l’emploi du nom de B lui cause des souffrances importantes eu égard aux traumatismes qu’elle a subis durant l’enfance, notamment depuis la naissance de sa fille A.
13. Pour étayer ses propos, Mme B produit un témoignage détaillé qu’elle affirme émaner de sa sœur, ainsi que différentes attestations de ses amis, dont un témoignage d’une amie d’enfance. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations des psychologues la suivant respectivement depuis la naissance de sa fille en 2019 et depuis 2021, que Mme B présente un symptôme de stress post traumatique en lien avec des traumatismes sévères et répétés au sein de sa famille, que le choix d’un nom de famille différent constitue un élément de distanciation avec sa famille nécessaire pour dépasser ses traumatismes et que le port du patronyme « B », notamment par sa fille, lui cause des souffrances psychologiques importantes en mettant en échec cette possibilité de distanciation. Enfin, l’ensemble des pièces du dossier atteste de la volonté constante de Mme B, depuis plus de dix ans, d’utiliser le nom de C et de se distancier de son patronyme d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à changer de nom.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la justice ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation retenir que Mme B ne justifiait pas d’un intérêt légitime pour rejeter sa demande. Mais il s’est également fondé pour rejeter la demande de Mme B sur l’irrecevabilité de sa demande, motif qu’il pouvait retenir sans commettre d’erreur de droit ou de fait ainsi qu’il a été dit au point 6. Enfin, il résulte de l’instruction que le garde des sceaux aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux :
16. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Ainsi la décision explicite de rejet du recours gracieux prise par le garde des sceaux, ministre de la justice le 30 mars 2023 s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite du recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre le refus explicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B :
17. Pour rejeter le recours gracieux de Mme B, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé, d’une part, sur l’absence de production de « la copie intégrale et en original » de son acte de naissance, et d’autre part, sur le caractère insuffisant des éléments nouveaux pour permettre de reconsidérer la décision.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
18. Le premier alinéa de l’article R. 113-10 du code des relations entre le public et les administrations, issu de l’article 1er du décret n° 2001899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives, dispose que : « L’administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu’elle instruit, la certification conforme à l’original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n’est pas déjà admise par un texte réglementaire. ».
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux du 9 janvier 2023, que Mme B a transmis à l’occasion de ce recours une copie intégrale de son acte de naissance, en date du 8 novembre 2022. Si le ministre soutient que cette transmission serait insuffisante, dès lors qu’il ne s’agirait que d’une photocopie, cette exigence ne résulte pas expressément de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 cité au point 6. Il est de plus constant que, eu égard à l’impossibilité pour un administré d’obtenir le document « original » de son acte de naissance, qui doit être conservé dans les registres d’état civil, une telle exigence ne saurait présenter d’autre effet utile que d’imposer la production d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, prohibée depuis l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 1er octobre 2001. Il s’ensuit que le ministre de la justice, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit en exigeant de Mme B la production d’une copie intégrale « en original » de son acte de naissance.
En ce qui concerne l’existence d’un intérêt légitime :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à changer de nom.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à son recours gracieux contre la décision du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au ministre de la justice de donner un avis favorable à la demande de substitution du nom de la requérante et de sa fille F « B » en « C ». En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de donner un avis favorable à la demande de changement de nom de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2305170 et 2313500 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2313500/4-3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°94-52 du 20 janvier 1994
- Décret n°2001-899 du 1 octobre 2001
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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