Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.
[…] – elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence évalué à la somme de 10 000 euros. […] 6. En troisième lieu, si l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le CSA délivre à M me D… l'attestation Pôle Emploi prévue par les articles L. 5422-1, L. 5424-1 et R. 1234-9 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail, en revanche, l'exécution de cet arrêt n'implique pas que la délivrance de cette attestation soit certifiée conforme à l'original ainsi que cela résulte de l'article R. 113-10 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] 2. Aux termes de l'article R 113-10 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères. ». Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut être tenue de délivrer des copies certifiées conformes que pour satisfaire à des demandes de copies par des autorités étrangères.
[…] Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a apprécié le caractère utile de la mesure demandée par l'association requérante en se fondant sur les dispositions des articles R. 113-10 et R. 113-11 du code des relations entre le public et l'administration qui, d'une part, interdisent à l'administration d'exiger des usagers la production de copies certifiées conformes pour les documents administratifs et d'autre part, prévoient la délivrance de copies certifiées conformes pour satisfaire à des demandes d'autorités étrangères. […]