Entrée en vigueur le 30 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 5
I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
II. - L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte, dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable.
Il est impossible de forcer les agents à utiliser leur CET sous forme de congés L'article 4 du décret du 3 mai 2002 indique clairement que : « lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps [de l'agent] est inférieur ou égal à [20 jours], l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés ». […]
Lire la suite…Les conditions d'accès au CET sont prévues par le décret n°2002-788 du 3 mai 2002, et notamment son article 2, qui dispose que : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui (…) sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. […]
Lire la suite…[…] d'autre part, en condamnant en outre le CHI de Clermont de l'Oise à lui verser une somme nette correspondant à un traitement brut de 5 750,01 euros au titre de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris, une somme nette correspondant à un traitement brut de 15 125 euros au titre de l'indemnisation des jours sur ses comptes épargne temps (CET) au-delà du seuil fixé par l'article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, une somme nette correspondant à un traitement brut de 2 500 euros au titre de l'indemnisation des jours sur ses CET en-deçà du même seuil et une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
[…] — le directeur n'était pas contraint de le placer en congés d'office en application de l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002, la règlementation lui laissant au contraire un choix discrétionnaire ; — la décision ne repose sur aucun fondement juridique, l'administration ne disposant pas du pouvoir de placer un agent en congé d'office ; — la décision méconnait les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 et le prive de son droit à la rémunération des heures accomplies en service ; — la décision, notifiée seulement deux jours avant sa prise d'effet, ne lui a pas permis d'en contester valablement les effets ;
[…] 36-05-04-04 […] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 susvisé : « I. – Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, […]
Loi dite loi Le Pors, notamment les articles 14 et 14 bis. […]
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