Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 36
Décisions • 162
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002: « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret./Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. /Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002, […]
Rejet —
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé : " I. […] L'utilisation des droits qui sont ouverts à compter de la date d'affectation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. () Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son administration ou établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, […]
Désistement —
[…] Il fait valoir qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, le compte épargne-temps ne rémunère pas un service fait mais ouvre seulement un droit à congés ; que les droits ne peuvent s'exercer qu'à compter de la date à laquelle l'agent a cumulé 20 jours sur son compte ; que celui-ci ne peut au surplus être utilisé que pour bénéficier d'une période de congés minimale de 5 jours ouvrés ; qu'en vertu de l'article 12 dudit décret, le compte épargne-temps doit être soldé, soit à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent a cumulé
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
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