Entrée en vigueur le 9 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 3
Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
[…] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». […] l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; […]
[…] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 susvisé : « I. – Lorsque, […] l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en qualité d'agent contractuel du groupement, il pouvait bénéficier d'une indemnisation de ses jours de congés non pris épargnés sur son compte épargne-temps « pérenne », en application du II de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ; ces jours devaient, en l'absence d'exercice de son droit d'option, être indemnisés selon un montant forfaitaire, en application de l'article 7 du même décret ; les jours épargnés sur son compte épargne-temps « historique » devaient également être indemnisés, en l'absence d'exercice de son droit d'option, conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
Par ailleurs, l'article 7 du décret 2002-788 modifié du 3 mai 2002 semble indiquer que les agents devraient solder l'intégralité des jours déposés sur le CET avant la fin de l'année 2012. […]
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