Article 7 du Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 9 décembre 2012

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Réglementation - Comptes Épargne-Temps. Provisionnement
Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 8 février 2011

Par ailleurs, l'article 7 du décret 2002-788 modifié du 3 mai 2002 semble indiquer que les agents devraient solder l'intégralité des jours déposés sur le CET avant la fin de l'année 2012. […]

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Décisions5

[…] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». […] l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1303913Rejet

[…] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 susvisé : « I. – Lorsque, […] l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. […]

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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en qualité d'agent contractuel du groupement, il pouvait bénéficier d'une indemnisation de ses jours de congés non pris épargnés sur son compte épargne-temps « pérenne », en application du II de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ; ces jours devaient, en l'absence d'exercice de son droit d'option, être indemnisés selon un montant forfaitaire, en application de l'article 7 du même décret ; les jours épargnés sur son compte épargne-temps « historique » devaient également être indemnisés, en l'absence d'exercice de son droit d'option, conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ;

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Document parlementaire0

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