Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-287 du 20 mars 2020 - art. 2
Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.
Le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics étend à certains agents de la fonction publique de l'Etat la possibilité prévue par les articles 9 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale d'utiliser, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de solidarité familiale,
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. […]
[…] - la commission administrative paritaire n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. […] - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
Le texte réglementaire étend à certains agents de la fonction publique de l'État la possibilité prévue par les articles 9 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale d'utiliser, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne temps sans que les nécessités de service soient opposées.
Lire la suite…