Article 4 du Décret n°2002-155 du 8 février 2002
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 10 février 2002

Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 10 février 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14

1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 janvier 2008, n° 0700241Annulation

[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 janvier 2008, n° 0700214ET218SINIAnnulation

[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Polynésie française, 29 janvier 2008, n° 0700255ET256NOELAnnulation

[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).