Entrée en vigueur le 10 février 2002
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;
[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;
[…] — que la durée du travail du requérant est régie par les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 qui autorise le dépassement de la durée légale de travail quotidien au-delà de 12 heures et fixe la durée minimale de repos quotidien ; qu'un décret à publier doit, du reste, officialiser la règle des 16/24 e pour les agents à bord des patrouilleurs garde-cotes ; que la circonstance que l'administration a décidé de prendre en compte et d'indemniser la totalité des heures effectuées par les marins à bords de la vedette des douanes basée à Papeete à compter du 1 er janvier 2005 par mesure de bienveillance ne signifie pas pour autant que ces derniers ont un droit acquis à obtenir un tel avantage pour la période antérieure à 2005 ;