Décret n°2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 20
Rejet —
[…] — le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ; […] X à compter du 1 er novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 23 octobre 2014, estimé que l'administration avait méconnu les dispositions du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, lesquelles disposent que le versement de cette prime aux personnels de recherche est subordonné à la participation à des activités de recherche ou à des activités de soutien à la recherche ; que le Tribunal administratif de Paris a estimé, dans ce jugement, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique ; […] que toutefois il n'apporte aucun élément de nature à établir que des formations lui ont été refusées ; que s'agissant des primes, les pièces du dossier permettent d'établir que le versement de la prime de participation à la recherche scientifique prévue par le décret du 15 janvier 2002 susvisé lui a été refusé en raison de son absence de participation à des activités de recherche ; qu'il est constant qu'il n'a accompli, et, ainsi qu'il a été dit plus haut, […]
Rejet —
[…] – le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ; […] En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris qu'elle a pour objet de notifier à M. D… le montant de la prime prévue par le décret du 15 janvier 2002 susvisé qui lui a été alloué à compter du mois de décembre 2014. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-907 du 10 novembre 1971 étendant aux personnels scientifiques et techniques du laboratoire scientifique du territoire des Terres australes et antarctiques françaises la prime de participation à la recherche scientifique instituée par le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
La majoration au titre des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières, évoquée à l'alinéa précédent, ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'une compensation au titre de ces situations.
L'agent perd le bénéfice de cette majoration lorsqu'il n'est plus soumis aux sujétions, astreintes ou contraintes particulières de travail au titre desquelles elle lui avait été attribuée.