Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Les organismes peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8 du code de la mutualité.