Décret n°2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 2002
Dernière modification : 16 décembre 2005

Commentaires7


Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement réel. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de manoeuvre pour la revalorisation future des points de retraite.

 

M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 2 août 2005

Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement réel. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de manoeuvre pour la revalorisation future des points de retraite.

 

M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

Tout d'abord, un rapport établi à la demande du Gouvernement par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a constaté que la situation actuelle du COREM était satisfaisante au regard du plan de convergence élaboré en 2002 et encadré par le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002. Par ailleurs, l'UMR s'est engagée à consolider le plan de convergence du COREM, et notamment à assurer le provisionnement intégral du régime dès 2017, contre 2027 antérieurement. […] Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié par le ministre de la santé et des solidarités à cet effet. Le nouveau plan de convergence fera l'objet d'un suivi par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1022367

Désistement — 

[…] a enjoint à l'UNMRIFEN-FP le 13 novembre 2000 de lui présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 ; que, compte tenu de la préparation d'un projet de décret adaptant les règles applicables en la matière, un délai supplémentaire a été accordé à l'UNMRIFEN-FP pour présenter le plan de redressement qui lui avait été demandé ; que ce plan a été soumis à la CCMIP le 31 janvier 2002, tandis que le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 confirmait les dispositions transitoires et la nouvelle structure juridique en charge du régime de retraite complémentaire dont s'agit et dénommé Union des mutuelles de retraite (UMR), agréée par arrêté ministériel du 23 décembre 2002 ; que, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14 juin 2010, 06PA03397, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] a enjoint à l'UNMRIFEN-FP le 13 novembre 2000, de lui présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 ; que compte tenu de la préparation d'un projet de décret adaptant les règles applicables en la matière, un délai supplémentaire a été accordé à l'UNMRIFEN-FP pour présenter le plan de redressement qui lui avait été demandé ; que ce plan a été soumis à la CCMIP le 31 janvier 2002, tandis que le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 confirmait les dispositions transitoires et la nouvelle structure juridique en charge du régime de retraite complémentaire dont s'agit et dénommé Union des mutuelles de retraite (UMR), agréé par arrêté ministériel du 23 décembre 2002 ; […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14 juin 2010, 06PA03272, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] a enjoint à l'UNMRIFEN-FP le 13 novembre 2000, de lui présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 ; que compte tenu de la préparation d'un projet de décret adaptant les règles applicables en la matière, un délai supplémentaire a été accordé à l'UNMRIFEN-FP pour présenter le plan de redressement qui lui avait été demandé ; que ce plan a été soumis à la CCMIP le 31 janvier 2002, tandis que le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 confirmait les dispositions transitoires et la nouvelle structure juridique en charge du régime de retraite complémentaire dont s'agit et dénommé Union des mutuelles de retraite (UMR), agréé par arrêté ministériel du 23 décembre 2002 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 96/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et notamment le VII de son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les règles de provisionnement des organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité sont déterminées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les mêmes dispositions demeurent applicables aux organismes issus de la scission d'un organisme visé à l'alinéa précédent ou de sa fusion avec un autre organisme ou dans le cas de transfert de portefeuille.
Article 2
Les organismes peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8 du code de la mutualité.
Article 3
Les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, doivent faire ressortir clairement que seule une fraction de la valeur de service est provisionnée.
Chaque année, les organismes communiquent à chaque membre participant ou bénéficiaire la valeur provisionnée des unités de rentes inscrites à son compte.