Décret n°2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mars 2002 |
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Dernière modification : | 16 décembre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 96/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et notamment le VII de son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les règles de provisionnement des organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité sont déterminées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les mêmes dispositions demeurent applicables aux organismes issus de la scission d'un organisme visé à l'alinéa précédent ou de sa fusion avec un autre organisme ou dans le cas de transfert de portefeuille.
Les mêmes dispositions demeurent applicables aux organismes issus de la scission d'un organisme visé à l'alinéa précédent ou de sa fusion avec un autre organisme ou dans le cas de transfert de portefeuille.
Les organismes peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8 du code de la mutualité.
Les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, doivent faire ressortir clairement que seule une fraction de la valeur de service est provisionnée.
Chaque année, les organismes communiquent à chaque membre participant ou bénéficiaire la valeur provisionnée des unités de rentes inscrites à son compte.
Chaque année, les organismes communiquent à chaque membre participant ou bénéficiaire la valeur provisionnée des unités de rentes inscrites à son compte.
Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement réel. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de manoeuvre pour la revalorisation future des points de retraite.