Entrée en vigueur le 1 août 2004
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2014, n° 1001260Rejet
[…] d'une part, que les vestiges archéologiques en cause n'ont pas été mis à jour à l'occasion d'une découverte fortuite telle que définie par les dispositions de l'article L. 531-14 du code du patrimoine, dès lors que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées s'était saisi, dès le 21 mars 2008, […] avec copie au service municipal d'urbanisme de Moissac et au département de Tarn et Garonne, de lui adresser les éventuels projets d'aménagement et que c'est en raison de la carence de ces collectivités, que ses services n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre les prérogatives, prévues par les dispositions des articles 1 et 2 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, et, notamment, […]
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