Entrée en vigueur le 1 août 2004
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
[…] que, par ailleurs, l'arrêté d'autorisation du 21 juillet 1989 est antérieur au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; dès lors qu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet d'autorisation, l'exploitant n'était pas tenu de fournir une nouvelle étude d'impact archéologique pour achever son exploitation ; que seuls les articles 14 et 21 de ce décret sont applicables en l'espèce ; que les services concernés par l'archéologie préventive travaillent actuellement avec l'exploitant pour mieux définir les modalités du diagnostique archéologique qu'il sera opportun de réaliser ;
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, […]
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 522-1 du code du patrimoine et de l'article 14 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive susvisé, le préfet de région peut prescrire la réalisation, avant le début de travaux d'aménagement, d'un diagnostic « qui vise à la détection par des études, […]
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 522-1 du code du patrimoine et de l'article 14 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le préfet de région peut prescrire la réalisation, avant le début de travaux d'aménagement, d'un diagnostic » qui vise à la détection par des études, […]
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