Entrée en vigueur le 1 août 2004
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
En application de l'article 18 de ce décret, le préfet de région dispose d'un délai maximum d'un mois, porté à deux mois lorsque l'aménagement donne lieu à étude d'impact, pour notifier à l'aménageur sa prescription de diagnostic. La prescription de fouilles doit, quant à elle, être notifiée dans les trois mois suivant la réception du rapport de diagnostic conformément aux dispositions de l'article 19 du même décret.
Lire la suite…[…] établissement public administratif, est chargé par la loi (article L. 523-1 du code du patrimoine) de la réalisation des opérations d'archéologie préventive nécessitées par l'aménagement du territoire national. Lui est en particulier dévolue la conduite des diagnostics, sous réserve de la compétence des services archéologiques des collectivités territoriales ayant reçu un agrément ministériel. […] S'agissant des délais d'instruction des dossiers, l'article 18 du décret du 3 juin 2004 précité prévoit que le préfet de région dispose d'un délai maximum d'un mois, porté à deux mois lorsque l'aménagement donne lieu à étude d'impact, pour notifier à l'aménageur sa prescription de diagnostic. […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet. […]
[…] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. […]