Article 21 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Entrée en vigueur le 1 août 2004

NOTA

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2009, n° 082362Rejet

[…] qu'en effet, les dispositions des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine sont inapplicables en l'espèce ; qu'en réalité, […] mais d'encadrer les conditions d'exploitation de la carrière ; que la seconde branche du moyen tiré de l'archéologie préventive est également inopérant puisque l'arrêté d'autorisation du 21 juillet 1989 est antérieur au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; que l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 n'est pas contraire aux dispositions de ce décret dès lors qu'il impose à l'exploitant des obligations plus strictes que ne le faisait l'arrêté initial ; […]

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