Entrée en vigueur le 1 août 2004
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2009, n° 082362Rejet
[…] qu'en effet, les dispositions des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine sont inapplicables en l'espèce ; qu'en réalité, […] mais d'encadrer les conditions d'exploitation de la carrière ; que la seconde branche du moyen tiré de l'archéologie préventive est également inopérant puisque l'arrêté d'autorisation du 21 juillet 1989 est antérieur au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; que l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 n'est pas contraire aux dispositions de ce décret dès lors qu'il impose à l'exploitant des obligations plus strictes que ne le faisait l'arrêté initial ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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