Entrée en vigueur le 11 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2013, qui désigne l'institut national de recherches archéologiques préventives comme maître d'ouvrage des recherches, la mesure de diagnostic archéologique en litige est encadrée par les dispositions des articles 28 à 30 du décret du 3 juin 2004 susvisé ; qu'en application de ces dispositions, la réalisation du diagnostic est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le constructeur et le maître d'ouvrage des recherches, […]
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 522-1 du code du patrimoine dispose : « L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] que selon l'article 18 de ce décret : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet. (…) » ; que selon l'article 30 de ce décret : « (…) En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, […]
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet » ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « (…) En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. […]
[…] l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public administratif, est chargé par la loi (article L. 523-1 du code du patrimoine) de la réalisation des opérations d'archéologie préventive nécessitées par l'aménagement du territoire national. […] quant à elle, être notifiée dans les 3 mois suivant la réception du rapport de diagnostic conformément aux dispositions de l'article 19 du même décret. […] Cette mission est en partie dévolue au préfet de région qui, en vertu de l'article 30 du décret du 3 juin 2004 précité, est compétent pour fixer le délai de réalisation des diagnostics en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur.
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