Article 32 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Entrée en vigueur le 1 août 2004

NOTA

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2011, 10LY01428, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] alors que le préfet de la région Rhône-Alpes, qui disposait, en vertu de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, d'un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic, pour émettre une prescription de fouille, et auquel il incombait de notifier la date de réception du rapport de diagnostic et de porter ce rapport à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain, en vertu des dispositions des articles 19 et 32 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, n'avait pas procédé à la notification du premier rapport, jugé incomplet, […] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).