Entrée en vigueur le 1 août 2004
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
1. Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1100358Rejet
[…] que les fouilles de la seconde phase se sont déroulées conformément aux délais prévus par le contrat ; que l'avenant n° 2 au contrat initial, en son article 4-2, fixait la fin de l'opération au 16 mars 2007 ; […] que l'Inrap est un tiers au contrat entre la Seli et la société Croizet-Pourty ; que l'Inrap n'a pas commis de faute au regard du délai de remise de son rapport final de fouilles ; que l'article 54 du décret du 3 juin 2004 n'est pas applicable ; que l'article 57 de ce décret ne prévoit au demeurant aucun délai de remise du rapport ; […] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
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