Entrée en vigueur le 1 août 2004
Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
[…] qui consacre un chapitre détaillé à la carte archéologique nationale (p. 51 à 60 – http://www.culture. gouv.fr/culture/actualites/rapports/archeo-preventive2006/ rapport-archeo.html), ainsi qu'à l'article de Frédérique Fromentin, […] services […] Les règles de communicabilité de la carte archéologique sont précisées dans le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles 69, 70 et 71). […] Elle comporte également des données utiles à la gestion administrative ainsi que des données nominatives qui ne sont pas dissociables de la consultation de l'application. 43De plus, […]
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