Article 78 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Article 77
Article 79

Entrée en vigueur le 1 août 2004

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
Entrée en vigueur le 1 août 2004

NOTA

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2013, n° 1000099Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « (…) III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] pour l'examen des candidatures, les candidats doivent remettre l'agrément délivré par l'Etat dans le domaine de l'archéologie préventive tel que prévu par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; […] La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités. » ; qu'aux termes de l'article 78 du même décret : « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. / Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. […]

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