Article 10 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 9-2Article 12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les majors de police, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement peut-il être opérant en toutes circonstances ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 18 janvier 2016

2Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement peut-il être opérant en toutes circonstances ?Accès limité
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Décisions20

[…] - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ; […] M. A… fait valoir que l'article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, tel que modifié par l'article 6 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, prévoit désormais que la durée passée dans le 9ème échelon de gardien de la paix est réduite à 2 ans et 6 mois au lieu de 3 ans auparavant et que, par conséquent, il devait être reclassé au 10ème échelon de son grade au 1er août 2023 dès lors qu'il détenait une ancienneté de 2 ans et 11 mois dans le 9ème grade de gardien de la paix à cette même date. […]

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[…] D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été promu au 5ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 2021, de sorte qu'en application de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023, il devait accéder au 6ème échelon le 1er août 2023 à l'issue d'une période de 2 ans et 6 mois, durée d'ancienneté fixée par l'article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 dans sa version en vigueur du 25 avril 2022 au 1er août 2023. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2015, n° 1302919

[…] Aux termes de l'article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, […] Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du même décret : « Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est […]

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