Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2023, le 29 novembre 2023 et le 25 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 14 septembre 2023 en tant qu’il le reclasse au huitième échelon du grade de gardien de la paix avec un reliquat d’ancienneté de deux ans, cinq mois et cinq jours, à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2023 en lui attribuant le dixième échelon et les points indices afférents, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’abaissement d’échelon est entaché d’abus de pouvoir au regard de la réglementation en vigueur, le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale tel que modifié par le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
- conformément à l’article 6 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, il aurait dû accéder au dixième échelon de son grade à compter du 1er août 2023 et par suite être nommé au 9ème échelon avec 5/6 de l’ancienneté acquise avec le barème de la nouvelle grille indiciaire, soit un indice brut de 554 et un indice net de 470 ;
- la décision attaquée traduit une sanction déguisée, sans qu’il ait bénéficié des garanties procédurales qui s’attachent à une telle mesure ;
- la décision attaquée, qui ne lui a jamais été notifiée, prévoit une date d’effet rétroactive illégale au 1er août 2023 ;
- il y a discordance entre l’objet de la décision, soit le reclassement dans un corps, et le contenu de celle-ci qui porte sur une diminution de carrière et de l’ancienneté ;
- la décision attaquée, qui lui est défavorable, n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’en application des dispositions combinées de l’article R. 431-9 du code de justice administrative, de l’article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police et dans les départements d’outre-mer les services administratifs et techniques de la police et de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la défense de l’Etat dans la présente instance ne relève pas de l’administration centrale du ministère de l’intérieur mais du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;
- le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire de police au grade de gardien de la paix, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-Mer, a été détaché auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2018, dans le corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement en qualité de chargé d’instruction au pôle contentieux pénal. Il a été réintégré le 1er février 2022 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale et classé au 9ème échelon du grade de gardien de la paix avec une ancienneté conservée d’un an et cinq mois. Suite à la réorganisation de ce corps et, par un arrêté collectif du 14 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a reclassé, à compter du 1er août 2023, au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de deux ans, cinq mois et cinq jours, à l’indice de rémunération majoré 434. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 en tant qu’il procède à son reclassement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes des dispositions transitoires de l’article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I.- A la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : (…) ». Le tableau figurant à cet article prévoit notamment qu’un gardien de la paix ayant atteint le 9ème échelon de son grade est reclassé au 8ème échelon à la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, avec les 5/6ème de l’ancienneté acquise et qu’un gardien de la paix ayant atteint le 10ème grade est reclassé au 9ème échelon, avec les 5/6ème de l’ancienneté acquise. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, dans sa rédaction également en vigueur à la date de l’arrêté attaqué résultant du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 : « L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l’emploi de responsable d’unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu’il suit (…) ». Le tableau figurant à cet article prévoit notamment qu’un gardien de la paix au 8ème échelon est rémunéré, à compter du 1er août 2023, sur la base d’un indice brut 504 et d’un indice net de 434 et qu’un gardien de la paix au 9ème échelon est rémunéré, à compter de la même date, sur la base d’un indice brut 529 et d’un indice net de 453.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant atteint le 1er février 2022 le 9ème échelon du grade de gardien de la paix avec un indice brut de 489 et un indice net de 422 avec reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois, il a été reclassé à compter du 1er août 2023, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté de 2 ans et 11 mois prise en compte pour les 5/6ème soit une ancienneté conservée de 2 ans 5 mois et 5 jours, un indice brut de 504 et un indice net de 434, conformément aux dispositions règlementaires précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que le reclassement de M. A… résulterait d’un abus de pouvoir ou d’une erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les agents n’ont aucun droit acquis au maintien des dispositions de leur statut. Ainsi, le droit, pour le gouvernement, de modifier ce dernier implique que les agents qui ont été recrutés dans le corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date. M. A… fait valoir que l’article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, tel que modifié par l’article 6 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, prévoit désormais que la durée passée dans le 9ème échelon de gardien de la paix est réduite à 2 ans et 6 mois au lieu de 3 ans auparavant et que, par conséquent, il devait être reclassé au 10ème échelon de son grade au 1er août 2023 dès lors qu’il détenait une ancienneté de 2 ans et 11 mois dans le 9ème grade de gardien de la paix à cette même date. Toutefois, les dispositions permanentes de l’article 10 modifié du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 qui prévoient la réduction de la durée passée dans certains échelons du grade de gardien de la paix ne s’appliquent qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret modificatif n° 2023-676 du 28 juillet 2023, soit le 1er août 2023, et ne peuvent être retenues pour calculer la durée de passage à l’échelon supérieur du grade de gardien de la paix pour la période antérieure. La circonstance que les dispositions de l’article 10 modifié du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ne comportent pas d’effet rétroactif permettant d’en faire bénéficier les agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps. Par suite, les moyens exposés par le requérant et tirés de la méconnaissance de l’article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié et de la perte de salaire injustifiée du fait de son absence de reclassement au 10ème échelon du grade de gardien de la paix, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, l’administration était tenue de procéder au reclassement de M. A… à compter du 1er août 2023 pour l’application des dispositions transitoires de l’article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, une décision concernant un agent public revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Comme il vient d’être dit, la mesure de reclassement de M. A… résulte de la mise en œuvre du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a subi une perte de salaire, il ne l’établit pas. La mesure de reclassement litigieuse n’exige en conséquence ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision litigieuse par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a reclassé M. A… au 8ème échelon du grade de gardien de la paix, indice brut 504 avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 5 jours, résulte de la seule application des textes et ce dernier ne disposait d’aucun droit à être nommé à un échelon supérieur. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, si M. A… soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée alors même qu’il produit cette décision au soutien de sa requête, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a procédé au reclassement de M. A… au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les conclusions de la requête tendant à ce que les frais exposés dans la présente instance par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui est la partie perdante dans la présente instance, soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2010-564 du 28 mai 2010
- Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023
- Décret n°2023-680 du 28 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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