Entrée en vigueur le 1 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 15
Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
[…] — il a été nommé major de police sans prise en compte de son ancienneté ; l'inégalité de traitement dont il fait l'objet résulte d'une inversion de l'ordre d'ancienneté réalisée à son détriment, situation qui est la conséquence de l'application combinée des dispositions de l'article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et des grilles indiciaires entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 ;
[…] — l'application combinée de l'article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et des grilles indiciaires entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 a provoqué une inégalité de traitement injustifiée entre les agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, comme lui, ont été nommés majors en 2009 sans ancienneté conservée lors de leur classement à ce grade et ceux nommés majors à compter du 1 er janvier 2010 qui ont vu leur ancienneté conservée lors de leur classement et bénéficient donc d'un déroulement de carrière plus rapide que leurs collègues nommés en 2009 ;
[…] n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, engagée à accepter un poste sur un emploi de major dans un secteur ou unité d'encadrement prioritaire ; qu'en application de cet engagement et des dispositions de l'article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, elle a formulé trois vœux d'affectation dans un ordre de préférence dans lesquels figure la circonscription de sécurité publique du Blanc-Mesnil ; que l'arrêté attaqué, qui satisfait une demande de l'intéressée, […]