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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2016, n° 1305696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1305696 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1305696
___________
M. Y X
___________
M. Francis Mallol
Rapporteur
___________
M. Michel Puravet
Rapporteur public
___________
Audience du 6 avril 2016
Lecture du 27 avril 2016
___________
36-06-02
36-06-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(7e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2013, M. Y X demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 333,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inversion de sa carrière par rapport à ses collègues placés dans une situation identique à la sienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
M. X soutient que :
— il a été nommé major de police sans prise en compte de son ancienneté ; l’inégalité de traitement dont il fait l’objet résulte d’une inversion de l’ordre d’ancienneté réalisée à son détriment, situation qui est la conséquence de l’application combinée des dispositions de l’article 19 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et des grilles indiciaires entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010 ;
— la règle de la conservation de l’ancienneté d’échelon n’a trouvé d’application qu’à compter de la mise en œuvre de la grille indiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2010 (décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale) ; en effet, en application de la grille antérieurement en vigueur (décret n° 2009-440 du 20 avril 2009), le brigadier-chef 4e échelon gagnait 10 points en passant au 5e échelon, et le brigadier-chef 5e échelon gagnait également 10 points en passant brigadier major 1er échelon ; ils ne bénéficiaient donc pas d’une prise en compte de leur ancienneté ;
— avec l’application de la grille applicable au 1er janvier 2010, le brigadier-chef 4e échelon gagnait 9 points en passant au 5e échelon, alors que le brigadier-chef 5e échelon gagnait seulement 7 points ; l’augmentation consécutive à leur nomination au grade de brigadier-chef était donc inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au 5e échelon ; ils bénéficiaient donc d’une prise en compte de leur ancienneté ; c’est cette prise en compte d’ancienneté qui a provoqué une inversion dans l’ordre d’ancienneté, puisque les brigadiers-chefs nommés majors en 2010 et 2011 ont progressé rapidement dans les échelons du grade de major, grâce à cette prise en compte d’ancienneté lors de leur passage au grade supérieur ;
— l’administration elle-même a reconnu cette inégalité de traitement, par courriers du ministre de l’intérieur du 8 juin 2011 et du 6 mai 2013 ; ainsi, il y a rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps, ce que condamne la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, et, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas pertinents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 ;
— le décret n° 2009-440 du 20 avril 2009 ;
— le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;
— le décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009 ;
— le décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mallol, rapporteur,
— et les conclusions de M. Puravet, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y X, né le XXX, nommé brigadier-major de police à compter du 1er juillet 2009, a fait l’objet, dans le cadre de la réforme de la grille indiciaire des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, d’un reclassement au 1er juillet 2011 au 2e échelon du grade de brigadier-major de police ; qu’il a sollicité la reprise de son ancienneté acquise au dernier échelon de son ancien grade à la date de son entrée dans son nouveau grade, et la reconstitution de sa carrière qui en résulte, en raison de l’inversion de carrière dont il estime avoir a été victime ; qu’il conteste le rejet opposé par le ministre de l’intérieur à sa demande formulée le 22 mars 2013 et demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux… » ;
3. Considérant que la requête de M. X présente le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de justice administrative qu’en l’absence de décision expresse de rejet de la réclamation indemnitaire préalable en date du 30 mai 2013, reçue le 3 juin 2013, aucune forclusion ne peut être opposée au requérant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2009, date de promotion de M. X au grade de brigadier-major de police, devenu grade de major de police en vertu de l’article 1er du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. / Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d’échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8. » ; qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 8 du même décret : « Les gardiens de la paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10 ci-après pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur précédent grade. » ; que selon l’article 10 dudit décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans… » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 janvier 2009 ° fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 23 décembre 2009, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2010, le premier échelon du grade de major est doté de l’indice brut 574 et que les quatrième et cinquième échelon du grade de brigadier-chef sont respectivement dotés de l’indice brut 595 et 57 ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’en application de ces dispositions et des grilles indiciaires applicables au 1er juillet 2009, M. X a été nommé à cette date au premier échelon du grade de brigadier-major, devenu ultérieurement le grade de major de police, sans ancienneté conservée ; que, du fait de la modification des grilles indiciaires applicables aux grades de brigadier-chef et de major de police par le décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009 modifiant le décret du 12 janvier 2009 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, les dispositions des articles 8 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ont permis aux brigadiers-chefs nommés au premier échelon du grade de major à partir du 1er janvier 2010 de conserver leur ancienneté acquise dans l’échelon terminal de leur ancien grade, dans la limite de deux ans ; qu’en outre, en application de l’article 23-1 du décret du 23 décembre 2004, créé par l’article 6 du décret du 21 mars 2011 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les majors de police ont été soumis, au 1er juillet 2011, à un reclassement par modulation de leur ancienneté acquise, soit par conservation sans modification, soit par minoration de six mois, soit par majoration de dix-huit mois à deux ans de ladite ancienneté, en fonction de leur situation dans leur échelon à la date dudit reclassement ; qu’en application de ces dispositions, les brigadiers-chefs qui, comme le requérant, ont été nommés au grade supérieur avant le 1er janvier 2010, ont vu leur déroulement de carrière retardé par rapport aux brigadiers-chefs nommés après cette date ; qu’ainsi, les majors nommés dans ce grade à compter du 1er janvier 2010 se sont trouvés reclassés à un échelon égal ou supérieur à ceux nommés dans ce grade antérieurement ; que, par suite, alors même qu’il est constant que le reclassement de M. X a été opéré conformément aux articles 8 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ces dispositions réglementaires ont eu pour effet de créer une discrimination contraire au principe d’égalité entre les agents d’un même corps ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la différence illégale de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, telle que précédemment relevée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que cette différence de traitement est la cause directe du préjudice financier du requérant consistant en une perte de rémunération liée au retard d’avancement d’échelon qu’il a subi ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X a déjà une ancienneté de dix-huit mois dans le grade de major au 1er janvier 2010 ; que l’article 23-1 du décret du 14 décembre 2009 créé par l’article 6 du décret susvisé du 21 mars 2011 limite la reprise d’ancienneté à deux ans ; que M. X ne peut donc prétendre à une reprise d’ancienneté supplémentaire qu’à hauteur de six mois et qu’à compter du 1er janvier 2010 ; que l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi doit représenter la différence entre l’intégralité des traitements, primes et indemnités statutaires qu’il a perçues effectivement, et celles qu’il aurait dû percevoir si, à la date du 1er janvier 2010, date à laquelle le décret du 23 décembre 2009 a pris effet, il avait obtenu une ancienneté au moins égale à celle d’un brigadier-chef promu à cette date, soit une ancienneté de 24 mois dans l’échelon, correspondant à six mois d’ancienneté conservée et aux dix-huit mois passés dans le grade depuis le 1er juillet 2008 ; que le requérant chiffre son préjudice financier à hauteur de 2 333,52 euros par un tableau de calcul détaillé qui n’est pas contesté par la partie défenderesse ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 333,52 euros ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au présent litige : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que le droit de timbre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros en remboursement des frais de timbre exposés par le requérant dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à payer à M. X une indemnité de 2 333,52 euros (deux mille trois cent trente trois euros cinquante-deux centimes).
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 35 euros (trente cinq euros) au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Mallol, président exerçant les fonctions de premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. Mallol J-B. Brossier
Le greffier,
H. Méliane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2009-35 du 12 janvier 2009
- Décret n°2009-440 du 20 avril 2009
- Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009
- Décret n°2009-1632 du 23 décembre 2009
- Décret n°2011-294
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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