Entrée en vigueur le 1 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17
Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.
Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel.
[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public. », et aux termes de l'article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. / () ». […]