Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2302415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2300249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 21 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à lui verser la somme de 25 837 euros correspondant aux préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé une sanction portant rétrogradation au grade de gardien de la paix au septième échelon, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cette sanction sont entachés d’illégalités fautives dès lors que :
. il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
. la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ;
— la décision du 18 novembre 2021 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 réitérant ce refus sont entachées d’illégalités fautives dès lors que :
. la procédure est irrégulière au regard de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, faute pour l’Etat de justifier de l’avis rendu par le conseil médical et faute d’avoir été informé de la saisine du conseil médical, de l’objet de cette saisine, du droit à se voir communiquer son dossier et à présenter des observations ;
. ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 faute de l’avoir placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
. ces décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 reprises à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— la décision prononçant son placement d’office en disponibilité pour raison de santé est entachée d’une illégalité fautive :
. elle méconnaît les dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et des articles 29, 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il pouvait prétendre à un congé de longue maladie du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2022, puis à un congé de longue durée du 13 octobre 2022 au 26 octobre 2022, lui ouvrant droit au versement intégral de son traitement, même en l’absence de demande en ce sens, son employeur étant informé de son état de santé ;
— la décision du 23 mars 2022 portant refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux, sont entachées d’illégalités fautives dès lors que :
. elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 2.2 de la circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat ;
. elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique dès lors que les faits pour lesquels il est poursuivi pénalement ne présentent pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ont fait l’objet d’un jugement de relaxe rendu le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy ; il n’est notamment pas établi qu’il aurait été à l’origine de faits de harcèlement moral ;
. elles méconnaissent l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, les articles 3 et 11 de la charte sociale européenne, les articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors que l’imputation, de manière erronée, de ces faits, participe d’un acharnement à son encontre, lequel caractérise des risques psychosociaux, notamment de harcèlement moral ;
. elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 10 novembre 2022 portant refus de lui attribuer la prime collective aux résultats exceptionnels au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 est entachée d’illégalité fautive ; elle est fondée, à tort, sur l’inscription de la sanction de rétrogradation à son dossier disciplinaire, alors qu’en raison de son illégalité, cette sanction ne peut pas être inscrite à son dossier et ne peut fonder la décision litigieuse ;
— il a subi des préjudices extrapatrimoniaux :
. un préjudice de 3 000 euros lié au choc qu’il a subi en raison des modalités de déroulement du conseil de discipline ;
. un préjudice moral de 10 000 euros lié aux mesures successives litigieuses ;
. un préjudice de 5 000 euros lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur ;
. un préjudice de 2 000 euros lié à l’adoption d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux et doit, en conséquence, percevoir :
. une indemnité équivalente à la différence entre le traitement qu’il percevait avant la tenue du conseil de discipline et qu’il aurait dû percevoir en conservant le grade de brigadier en étant en position d’activité et celui qu’il perçoit depuis la mise en œuvre de la mesure de sanction ;
. une indemnité équivalente à la différence entre le traitement qu’il perçoit depuis sa rétrogradation et le traitement qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été rétrogradé illégalement ;
. une indemnité équivalente à la différence entre la pension de retraite qu’il va percevoir et celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été rétrogradé illégalement ;
. la somme de 600 euros correspondant à la prime collective qu’il n’a pas perçue ;
. la somme correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu’il a engagés ;
. la somme de 5 237 euros correspondant aux frais d’avocat qu’il a engagés ;
— il est donc fondé à réclamer une indemnité évaluée à 25 837 euros ainsi qu’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été maintenu dans son grade et dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— aucune faute n’est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les conclusions indemnitaires tenant à l’illégalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut M. B doivent être rejetées dès lors que par un jugement du 21 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours dirigé contre ces décisions ;
— aucune indemnisation n’est accordée à un agent victime d’une illégalité alors que cet agent s’est lui-même rendu coupable de manquements justifiant une sanction de révocation ;
— le préjudice dont se prévaut M. B n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors brigadier de police affecté à la brigade anti-criminalité de nuit de la circonscription de sécurité publique de Nancy, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Le 12 octobre 2021, ce dernier a comparu devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est, compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, siégeant en formation disciplinaire, laquelle a émis un avis favorable à une sanction de rétrogradation. Le 16 octobre 2021, M. B a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident résultant de sa comparution devant ce conseil de discipline. Par une décision du 18 novembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de procéder à cette reconnaissance. Le 16 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté d’abord implicitement puis par un arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est le 24 novembre 2022. Par un jugement n° 2202045 et n° 2300343 du 21 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours dirigés contre ces décisions. Par un arrêté du 7 mars 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé une sanction portant rétrogradation de M. B au grade de gardien de la paix au septième échelon. Par un courrier du 20 septembre 2022, M. B a demandé à l’administration l’abrogation de l’arrêté du 7 mars 2022. Par un jugement n° 2300249 du 19 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre ces décisions. Le 8 mars 2022, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de l’Etat en raison de poursuites pénales dirigées à son encontre pour des faits de complicité d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique commis le 13 octobre 2017 à Nancy. Par une décision du 23 mars 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 juin 2022, elle a rejeté le recours gracieux présenté par l’intéressé le 24 mai 2022. M. B a présenté un recours, enregistré sous le numéro n° 2202460, dirigé contre ces décisions. Par ailleurs, alors que celui-ci a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2021, le 27 septembre 2022, le conseil médical a rendu en formation restreinte à Metz un avis favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé. Par une décision du 20 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé d’office le placement de l’intéressé en disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois courant du 13 octobre 2022, date à compter de laquelle ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés, jusqu’au 12 avril 2023 inclus. Le 21 décembre 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par son administration. Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2301387, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions. Enfin, par une décision du 10 novembre 2022, la directrice départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder à M. B une prime collective aux résultats exceptionnels de 600 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le 5 avril 2023, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur en se prévalant des illégalités fautives affectant l’ensemble de ces décisions, demande qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 837 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant l’arrêté du 7 mars 2022 portant sanction de rétrogradation et la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de cet arrêté :
2. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction, en l’état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d’ailleurs, être différents de ceux qu’avait connus le juge pénal, tant sur l’exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique.
3. Pour prononcer la sanction portant rétrogradation de M. B au grade de gardien de la paix au septième échelon, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ses agissements répétés à l’égard de M. A C qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et l’état de santé de ce dernier, ainsi que sur la participation de M. B au fil de discussion d’un groupe d’un réseau social le stigmatisant, en raison de ses origines maghrébines.
4. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis dès lors qu’il a été relaxé des fins de poursuite concernant le chef de prévention de complicité d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique le 13 octobre 2017 par un jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, dont la teneur n’est pas contestée par M. B, que ce dernier n’a pas adopté un comportement modérateur ou dissuasif pour les commentaires dénigrants pour désigner un agent de la BAC, d’origine maghrébine, émis par certains de ses collègues, membres d’un groupe de discussion sur un réseau social. Il ne conteste pas davantage avoir diffusé le code de déverrouillage du téléphone portable de cet agent à son insu sur le fil de discussion. De plus, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la police nationale. Ce rapport constate que M. B a ostracisé son collègue, M. A C, par des propos, des attitudes et des comportements réitérés voire systématiques, notamment en refusant de lui adresser la parole lors de leurs vacations communes, en le mettant à l’écart de la collation de fin de service, des repas journaliers et des interventions, en le laissant à l’arrière du véhicule d’intervention, ainsi qu’en ne l’informant pas des missions à mener. Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressé doivent être regardés comme suffisamment établis.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « () / L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. / Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale (). Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. » Aux termes de l’article R. 434-14 dudit code : « () / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. » Aux termes de l’article R. 434-26 de ce même code : « Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. » et aux termes de l’article R. 434-29 : « () / Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. () ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. / Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal. » Aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu’il soit ou non en service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l’ordre public. », et aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. / () ». Aux termes de l’article 111-6 du règlement général d’emploi de la police nationale annexé à l’arrêté susvisé du 6 juin 2006 : « () / L’autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, () apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci. » Aux termes de l’article 113-10 de cette même annexe : « () / En tout temps, en service ou hors service, ils s’abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l’institution à laquelle ils appartiennent. / () ».
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. La sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire, relève du troisième groupe.
7. En l’espèce, l’administration n’a pas pris, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 4, qui sont de nature à perturber le bon déroulement du service et à jeter le discrédit sur l’action administrative, une sanction disproportionnée en prononçant une rétrogradation de M. B au grade de gardien de la paix au septième échelon.
8. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 mars 2022 et la décision portant rejet implicite de la demande d’abrogation sont entachés d’illégalités.
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant les décisions portant refus de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 12 octobre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / () Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. () "
10. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident déclaré par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service un tel accident. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire conformément à l’article 47-5 du décret susvisé du 14 mars 1986.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris notamment aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
12. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
13. M. B soutient que les modalités de déroulement de la séance du 12 octobre 2021 devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est ont eu pour effet d’altérer son état de santé psychique et physique. A l’appui de ses allégations, il produit des documents médicaux ainsi qu’un témoignage relatif à son état émotionnel lors de sa comparution. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du procès-verbal de la séance, que la parole a été donnée à M. B pour s’exprimer sur les faits à l’origine de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et répondre aux interrogations du président du conseil de discipline, qu’il a pu faire usage de la faculté de se faire assister par le défenseur de son choix et de citer un témoin, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984, qu’il a été invité à présenter d’ultimes observations avant le délibéré, dans le respect de l’article 5 de ce même décret, et qu’il a pu obtenir la récusation d’un représentant du personnel, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret susvisé du 9 mai 1995. L’intéressé, qui a été convoqué en amont de la séance litigieuse, devait raisonnablement s’attendre à un climat anxiogène à l’occasion de son passage devant le conseil de discipline au vu des faits reprochés. Dans ces conditions, et alors même que les effets que cet événement a pu produire sur l’état de santé de M. B ne sont pas contestables, sa comparution ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Ainsi, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, en prenant les décisions attaquées, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, reprises notamment aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
14. Il résulte de ce qu’il précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions sont entachées d’illégalités internes.
15. En troisième lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
16. A supposer le vice de procédure dont se prévaut M. B établi, il résulte de l’instruction que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est aurait pu légalement prendre la décision portant refus de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 12 octobre 2021 dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, une telle illégalité ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. B, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant la décision prononçant d’office son placement en disponibilité pour raison de santé :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Aux termes de l’article L. 514-4 de ce même code, reprenant en substance ces mêmes dispositions de l’article 51 de cette loi : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / () ». Aux termes de l’article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l’article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme. / () ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » Aux termes de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. / () ».
18. En deuxième lieu, les dispositions du 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont été reprises par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique qui prévoit : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par l’arrêté susvisé du 14 mars 1986. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales ; / () ". Les dispositions de l’article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 renvoient à la procédure définie à l’article 35 de ce décret.
19. En troisième lieu, les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont été reprises par l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique qui prévoit : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; / () ".
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version alors applicable : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. »
21. Par un arrêté du 20 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a placé d’office M. B en disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois du 13 octobre 2022 jusqu’au 12 avril 2023.
22. En l’espèce, M. B se prévaut d’un traumatisme psychologique résultant de la tenue de la commission administrative paritaire interdépartementale Grand-Est siégeant en formation disciplinaire le 12 octobre 2021, affection qui lui ouvrirait droit au bénéfice d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée, sans qu’il lui incombe de présenter une demande en ce sens, et exclusif d’un placement en disponibilité pour raison de santé. Toutefois, s’il est loisible au chef de service de saisir le conseil médical de l’état de santé d’un fonctionnaire qui pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, ainsi que le lui permet l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de s’assurer d’office que l’agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire peut prétendre à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée. Or, M. B n’établit pas avoir adressé une demande de congé de longue maladie ou de congé de longue durée auprès de son administration appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible d’en bénéficier conformément à l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration disposait d’une attestation médicale ou d’un rapport des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé qui aurait pu l’amener à estimer que son état de santé était susceptible de justifier le bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, et donc la conduire à initier d’office une procédure de placement dans cette position au sens de l’article 34 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, alors que M. B ne conteste pas utilement que ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés à compter du 13 octobre 2022 conformément à l’article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, c’est à bon droit que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023 inclus.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 20 octobre 2022 est entachée d’une illégalité interne.
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant la décision du 23 mars 2022 portant refus d’accorder à M. B la protection fonctionnelle et la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Les décisions par lesquelles l’administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, doivent être motivées.
25. La décision du 23 mars 2022 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet de son recours gracieux qui est un vice propre d’une telle décision ne peut être utilement invoqué, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que ces décisions ne sont pas motivées.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-11 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires de la police nationale () bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure. » Aux termes de l’article L. 134-4 de ce code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / () ». Aux termes de l’article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure : « () / L’Etat accorde au policier () sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense. »
27. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui, commis dans l’exercice du service, révèlent des préoccupations d’ordre privé procédant d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé, ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant dès lors, que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au fonctionnaire qui en fait la demande.
28. Pour refuser d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s’est fondée sur la circonstance que les faits d’atteinte à la vie privée, pour lesquels l’intéressé a fait l’objet de poursuites pénales, ont le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Elle a également refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il a adopté un comportement harcelant à l’égard d’un collègue.
29. En l’espèce, par un jugement du 13 mai 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé M. B des fins de poursuite pour les faits de complicité d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique intervenus le 13 octobre 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’enquête administrative produites en défense, dont la teneur n’est pas contestée par M. B, que le 13 octobre 2017, ce dernier a diffusé dans un groupe de discussion sur un réseau social où certains de ses collègues dénigraient un agent de la BAC en raison de ses origines, le code de déverrouillage du téléphone portable de cet agent stigmatisé. Faute pour M. B d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, ces derniers doivent être tenus pour établis. Eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, alors que les fonctionnaires de police sont, en particulier, astreints à une obligation d’exemplarité et de dignité, ces agissements procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de police. Ces faits doivent dès lors être regardés comme constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la préfète n’a ni commis une erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique en opposant ce motif pour rejeter sa demande de protection fonctionnelle.
30. En troisième lieu, pour refuser d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a également considéré que l’intéressé n’était pas victime, lui-même, d’une situation de harcèlement moral et n’était pas exposé à des risques psycho-sociaux.
31. Aux termes de l’article 3 relatif au droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail de la charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996 : " En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs : / 1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d’améliorer la sécurité et l’hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ; / 2. à édicter des règlements de sécurité et d’hygiène ; / 3. à édicter des mesures de contrôle de l’application de ces règlements ; / 4. à promouvoir l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil. « Aux termes de l’article 11 relatif au droit à la protection de la santé de la charte : » En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : / 1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ; / 2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents. "
32. Les stipulations précitées au point précédent laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à ces conventions internationales et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, le requérant ne peut utilement les invoquer à l’appui de ses conclusions.
33. Par ailleurs, le requérant qui soutient être exposé à des risques psycho-sociaux et être victime de harcèlement moral pour bénéficier de la protection fonctionnelle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / () ».
34. En outre, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / () ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
35. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
36. En l’espèce, si M. B se prévaut d’une situation de harcèlement qui serait révélée par l’imputation diffamatoire des faits qui lui sont reprochés, dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre, il n’apporte aucun élément factuel susceptible de faire présumer un tel harcèlement moral. Faute d’établir la matérialité des faits de harcèlement moral et des risques psycho-sociaux auxquels il serait exposé, c’est à bon droit que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
37. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les garanties découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, s’agissant de la protection de la santé.
38. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
39. Le requérant soutient qu’il peut prétendre à la protection visée par les dispositions précitées au point précédent dès lors que les faits qui lui sont reprochés lui ont été imputés de façon diffamatoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé a diffusé dans un fil de discussion le code de déverrouillage du téléphone portable d’un agent dont il ne pouvait pas ignorer qu’il faisait, par ailleurs, l’objet d’un dénigrement de la part des membres de ce groupe. Dans ces conditions, M. B ne saurait soutenir qu’il est l’objet d’accusations diffamatoires à cet égard.
40. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
41. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions des 23 mars et 20 juin 2022 sont entachées d’illégalités.
En ce qui concerne l’illégalité fautive entachant la décision du 10 novembre 2022 portant refus d’attribuer à M. B une prime collective aux résultats exceptionnels au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 :
42. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d’une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l’Etat : / () appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / () Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. « Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les taux des primes de résultats exceptionnels. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 1er août 2008 : » Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants : / 1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d’une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de base de la prime est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6. / () ". Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime de résultats exceptionnels ne constitue pas un droit.
43. Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle a refusé d’attribuer à M. B la prime de résultats exceptionnels à titre collectif pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 au motif qu’il a fait l’objet d’une sanction inscrite dans son dossier individuel.
44. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la sanction portant rétrogradation n’est pas entachée d’illégalités et repose sur des faits de nature à perturber le bon déroulement du service et de jeter le discrédit sur l’action administrative. M. B ne conteste pas que la sanction qui lui a été infligée le 7 mars 2022, au cours de la période de référence d’attribution de la prime en litige, a fait l’objet d’une inscription dans son dossier individuel. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 novembre 2022 est entachée d’une illégalité fautive.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
46. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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