Article 19-1 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 16

Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Entrée en vigueur le 1 août 2023

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

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Décision1

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 4, 19-1, 22-III et 29 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, et de l'article 5-1 du décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ; […] Rendu le 19 août 2025.

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