Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 19 août 2025, n° 500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052119721 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500297.20250819 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sarah Houllier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | syndicat Un1té |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de nouveaux mémoires, enregistrés les 6 janvier, 31 mars et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Un1té demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l’abrogation des dispositions des articles 4, 19-1, 22-III et 29 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, et de l’article 5-1 du décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
— le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du Syndicat Un1te.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Un1té a demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions des articles 4, 19-1 et 29 ainsi que du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abrogation des articles 4, 19-1 et 29 ainsi que du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 :
2. L’article 4 du décret du 23 décembre 2004 fixe le nombre d’échelons de chacun des trois grades du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, soit les grades de gardien de la paix, de brigadier-chef de police et de major de police. L’article 19-1 du même décret dispose que « Lorsque des agents promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent l’indice afférent à l’échelon qu’ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d’atteindre un échelon comportant un indice supérieur ». L’article 22 fixe les dispositions transitoires applicables au grade de brigadier-chef de police. A cet effet, le I de cet article dispose que « jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure », le II et le III de cet article fixant le nombre et la durée des échelons de ces deux classes, respectivement jusqu’au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Enfin, l’article 29 prévoit, toujours au titre des dispositions transitoires applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, les conditions de classement des brigadiers-chefs promus au grade de major, par dérogation aux dispositions de droit commun de l’article 19 du même décret, aux fins notamment de réduire, pendant cette période transitoire, l’ancienneté d’échelon conservée dans l’échelon d’accueil.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abrogation de l’article 4 et du III de l’article 22 :
3. Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger partiellement un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
4. Les dispositions de l’article 4 et du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 ne peuvent être dissociées d’autres dispositions du même décret dont le syndicat requérant n’a pas demandé l’abrogation, qui se trouveraient privées de sens ou de portée si les dispositions litigieuses devaient être abrogées. Il en est ainsi, notamment, d’une part, de l’article 10, qui fixe la durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades dont le nombre est fixé par l’article 4 et, d’autre part, des I et II de l’article 22 qui forment un tout avec le III et du II de l’article 23 qui organise le reclassement des brigadiers et des brigadiers-chefs de police dans les échelons des nouvelles classes ainsi définis par le III de l’article 22.
5. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat Un1té en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger l’article 4 et le III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abrogation de l’article 19-1 :
6. Aux termes de l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. »
7. Le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article 19-1 du décret du 23 décembre 2004, qui concernent le classement dans un échelon à l’occasion d’une promotion de grade, méconnaîtraient celles de l’article L. 522-2 précitées, qui ne portent que sur l’avancement d’échelon. Au demeurant, aucun principe ni aucune disposition législative n’impose qu’une promotion de grade se traduise immédiatement pour l’agent concerné par une augmentation de traitement.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de l’article 29 :
8. Les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de la décision du Premier ministre en tant qu’elle refuse d’abroger l’article 29 du décret du 23 décembre 2004 ne sont assorties d’aucun moyen propre à ces dispositions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010 :
9. L’article 5-1 du décret du 28 mai 2010 fixe l’échelonnement indiciaire transitoire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef jusqu’au 31 décembre 2023 puis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
10. L’argumentation du syndicat requérant selon laquelle, par l’effet combiné des dispositions de l’article 4 et du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004, d’une part, et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010, d’autre part, certains agents qui détenaient soit le grade de brigadier-chef, soit le grade de gardien de la paix, avant l’intervention du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, seraient susceptibles de bénéficier d’un traitement indiciaire plus favorable que des agents d’ancienneté égale dans le corps qui avaient été promus soit dans le grade de major, soit dans celui de brigadier avant l’intervention de ce texte, ne permet pas, en tout état de cause, d’établir en quoi les dispositions de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010 méconnaîtraient par elles-mêmes le principe d’égalité.
11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Un1té n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger les articles 4, 19-1 et 29 et le III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ainsi que l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010 fixant échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat Un1té soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête du syndicat Un1té est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Un1té, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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