Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 8
Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :
1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;
3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.
Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.
[…] 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne l'a pas admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police officier de police judiciaire au titre de la session de l'année 2022, ensemble la décision du 8 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ; […] - l'arrêté du 10 janvier 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police défini au 2° de l'article 18-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;