Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne l’a pas admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police officier de police judiciaire au titre de la session de l’année 2022, ensemble la décision du 8 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer au grade de major de police à compter du 1er janvier 2023.
M. B… soutient que :
- l’administration a commis une erreur en le laissant se présenter à l’examen alors qu’il avait initialement choisi comme vœux d’affectation la zone de défense et de sécurité de la Guyane puis la zone de défense et de sécurité Sud de l’Océan Indien (Mayotte et Réunion) ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait obtenu une note suffisante pour accéder au grade de major de la police officier de police judiciaire au sein de la zone de défense et de sécurité de la Guyane et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée par celui-ci, ni ne comporte son adresse postale ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête de M. B… sont infondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motif s’agissant de la décision du 8 novembre 2022 tirée de ce que M. B… ne s’était pas inscrit dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle il était affecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 10 janvier 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police défini au 2° de l’article 18-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors brigadier de police affecté à la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 2007, s’est présenté le 10 mai 2022 à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police officier de police judiciaire de la session au titre de l’année 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne l’a pas admis à cet examen professionnel. L’intéressé a formé un recours gracieux le 13 juillet 2023 pour contester cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 août 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Aux termes de l’arrêté du 10 janvier 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police défini au 2° de l’article 18-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : « (…) Un classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité. Les candidats devront obligatoirement s’inscrire dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Lors de cette inscription, ils pourront émettre un second vœu sur une deuxième zone de défense et de sécurité de leur choix. Le cas échéant, le candidat devra classer ces deux choix par ordre de préférence sur le formulaire d’inscription. (…) ».
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par sa décision du 8 novembre 2022, refusé d’admettre M. B… à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police officier de police judiciaire de la session au titre de l’année 2022 au motif qu’il avait obtenu la note de 17,7/20 et que la moyenne d’admission a été fixée à 19,8 pour la zone sud de l’océan indien. La décision prise sur recours gracieux rejette ce recours au motif que M. B… a modifié ses vœux d’affectation lors du passage de l’examen et n’a pas choisi la zone de défense et de sécurité dans laquelle il était affecté.
En premier lieu, si M. B… fait valoir que l’administration a commis une erreur de droit en le laissant se présenter à l’examen professionnel en litige dès lors qu’il avait choisi la zone de défense et de sécurité de la Guyane en premier vœu et la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien (Mayotte et Réunion) en second vœu, dès son inscription, il ne l’établit pas, alors même qu’il ressort du procès-verbal de déroulement de la réunion d’admission du 14 septembre 2022 produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense que le requérant avait, lors de son inscription à l’examen, choisi la zone de défense et de sécurité des Antilles en premier vœu, soit la zone au sein de laquelle il était affecté à la date de l’inscription, et la zone de défense et de sécurité de la Guyane en second vœu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la mise à jour des vœux d’affectation à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police officier de police judiciaire que M. B… a hiérarchisé ses vœux en indiquant la zone de défense et de sécurité de la Guyane en premier vœu, puis la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien en second vœu. Ainsi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas respecté la hiérarchisation de ses vœux en n’examinant pas le vœu porté sur la zone de défense et de sécurité de la Guyane. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant une substitution de motif s’agissant de la décision du 8 novembre 2022, tirée de ce que M. B… ne s’était pas inscrit dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle il était affecté.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de déroulement de la réunion d’admission du 14 septembre 2022 produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense que le requérant avait, lors de son inscription à l’examen, choisi la zone de défense et de sécurité des Antilles en premier vœu, soit sa zone d’affectation à la date de l’inscription, et la zone de défense et de sécurité de la Guyane en second vœu. Il ressort de la fiche intitulée « mise à jour des vœux d’affectation » pour l’examen « major A… » que M. B… a modifié ses vœux d’affectation le jour du passage de l’examen pour choisir en premier vœu la zone de défense et de sécurité de la Guyane et en second vœu la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien (Mayotte et Réunion). Dans ces conditions, M. B… ne remplissait pas les conditions pour être admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police officier de police judiciaire de la session au titre de l’année 2022. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision de non admission à l’examen s’il avait initialement retenu de ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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