Article 5 du Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1706 du 17 décembre 2021 - art. 3

Les membres du conseil d'administration, mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 4, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8° du même article.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à l'exception de celle des représentants des élèves et des membres désignés à raison de leurs fonctions.

Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'institut sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le président empêché désigne le membre de droit chargé de le suppléer pour le conseil d'administration et l'ordre du jour prévu.

Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le directeur des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile mais sans qu'elle puisse prendre part au vote.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

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