Article 10 du Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1706 du 17 décembre 2021 - art. 5

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre n'y a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception.

Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).