Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 6
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 2-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de savoir-faire relatifs :
-aux gestes élémentaires de premier secours ;
-à la gestion des situations conflictuelles ;
-au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
Ils attestent également de compétences portant notamment :
-pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
-pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
-pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. […] Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien» ; Qu'aux termes de l'article 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, […] s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. […] Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien» ; Qu'aux termes de l'article 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, alors applicable : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, […]
Ce texte reprend la distinction entre les différentes activités de sécurité privée opérée par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée. […] L'article 10 du décret précité prévoit que [...] la certification professionnelle [...] atteste de compétences portant notamment, pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage, sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'État, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité [...] ».
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