Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie le permis sollicité, qui disposent du même délai pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans le délai imparti par le présent article sont réputés favorables.
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ; […] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la consultation préalable des chefs des services civils et militaires telle que prévue à l'article 20 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatifs aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ait bien été accomplie ;
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ; […] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la consultation préalable des chefs des services civils et militaires telle que prévue à l'article 20 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatifs aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ait bien été accomplie ;