Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 34
Décisions • 153
Rejet —
[…] — elle est recevable à agir à la fois, contre la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation du permis d'Est Champagne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, alors même que les dispositions de l'article L. 142-6 du code minier permettent la poursuite provisoire de travaux de recherche nonobstant l'intervention de la décision implicite de refus mentionnée à l'article 49 du décret du 2 juin 2006 modifié ; […] — le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; […] Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. / Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes ». […]
Rejet —
[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : (…) 10° (…) du lithium (…) ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines (…) ». Aux termes de l'article 86 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « I. – Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures ;
Vu le code minier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, modifiée par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-826 du 11 juillet 1986 et n° 2003-346 du 15 avril 2003, relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment le II de son article 62 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 septembre 2004 ;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 12 et 26 janvier et 9 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, concession de mines, permis exclusif de recherches de stockage souterrain et concession de stockage souterrain. Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux permis exclusifs de recherches et concessions de gîtes géothermiques, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région.
Les demandes de titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique qui se prononce dans le délai d'un mois.
Les demandes tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur les fonds marins sont soumises à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés prévue par le présent décret et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête, sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.
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