Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 17, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou d'un titre de stockage géologique de dioxyde de carbone existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé. Par ailleurs, s'il s'agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) :
-dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ;
-dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d'impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail Article 7 Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés: " III. […] Les articles concernant les exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides, devenus obsolètes (articles 145 à 171 sauf les articles 226, 234 et les seconds alinéas des articles 146 et 148), ont été supprimés. L'article 218 qui fait double emploi avec l'article 79 et l'article 227 qui concerne les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin, […]
Lire la suite…L'article L. 144-4 prévoit ainsi que les concessions perpétuelles expirent le 31 décembre 2018. […] une "notice d'impact environnemental indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement" (articles 17 et 24 du décret n° 2006-648). […] Ce n'est qu'après avoir énuméré un ensemble de conditions et garanties résultant notamment du caractère limité de ces autorisations et de leur soumission à l'avis d'organismes examinant leur impact sur l'environnement que le Conseil a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas l'article 1er de la Charte 24 . […] grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
Lire la suite…[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création,
[…] Aux termes enfin, de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : " Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / []/ b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, […]
[…] 8. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création,
Les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ont été fidèlement transposées aux articles L. 122-4 et R. 122-2 du code de l'environnement. […] Etaient seulement requises, […] vous aurez d'abord à vous demander si la « notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement » réalisée en application de l'article 24 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain peut tenir lieu du « rapport sur les incidences environnementales » prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE. 18 Cf. annexes I et II de la directive 2001/42/CE. 5 Ces conclusions ne sont pas […] Or, […]
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