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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2020, n° 1900403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1900403 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
TV / CN
N°1900403 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS COMPAGNIE MINIERE
MONTAGNE D’OR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vollot
Rapporteur Le Tribunal administratif de la Guyane, ___________
M. Prieto
Rapporteur public ___________
Audience du 3 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________ 40-01-02-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2019, 15 janvier 2020 et 20 février 2020, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, représentée par Me X, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, sur le fondement de l’article L. 144-4 du code minier à titre principal, la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une durée de vingt-cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de prolonger pour une durée de vingt-cinq ans la concession minière n° 219 (C03/48) et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de prolongation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter l’intervention de la Fédération Guyane Nature Environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Compagnie Minière Montagne d’Or soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation malgré la tentative de motivation anticipée par un courrier du 21 décembre 2018 ;
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- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 142-7 du code minier dès lors que toutes les exigences pour bénéficier d’une prolongation de droit commun sont remplies, que le dossier de demande de prolongation était complet, que la prolongation doit être regardée comme légitimement attendue en raison de la justification de sa capacité technique, de sa capacité financière ainsi que du potentiel du gisement, et que les dispositions de l’article 6 du décret n° 2006-648 ne sont pas applicables aux demandes de prolongation de concession minière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 144-4 du code minier dès lors que l’administration était tenue, compte-tenu d’une situation de compétence liée, de délivrer la prolongation de concession minière puisque le gisement était en cours d’exploitation au 31 décembre 2018 et que la demande de prolongation a été déposée dans les délais prévus par l’article 46 du décret n° 2006-648 ;
- l’intervention de la Fédération Guyane Nature Environnement est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir à la date de la décision implicite litigieuse et que l’acte attaqué ainsi que son éventuelle annulation n’ont aucun effet direct sur l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2019 et 20 février 2020, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’économie et des finances fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 9 décembre 2019 et 13 février 2020, la Fédération Guyane Nature Environnement, représentée par Me Mabile et Me Bonacina Lhommet, demande au tribunal de rejeter la requête.
La Fédération Guyane Nature Environnement fait valoir que la requête est entachée d’irrecevabilité dès lors qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code minier (ancien) ;
- le code minier (nouveau) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de M. Prieto, rapporteur public,
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- les observations de Me X, pour la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or ;
- les observations de Mme Y, pour la Fédération Guyane Nature Environnement ;
- et les observations de Mme Z, pour le préfet de la Guyane ;
- le ministre de l’économie et des finances n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’économie et des finances a été enregistrée le 9 décembre 2020, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juin 1948 du préfet de la Guyane française, la concession de mine d’or n° 219 a été instituée pour une durée illimitée au sein du district minier Paul Isnard et attribuée à la Société d’Etudes et d’Exploitation Minières de l’Inini. Par décret du 27 décembre 1995 du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, a été autorisée la cession de la concession de mine d’or n° 219 à la SARL Société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane, devenue depuis la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or. Par un courrier du 20 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a sollicité la prolongation de la concession minière n° 219 pour une période de vingt-cinq ans. Par un courrier du 23 janvier 2017 reçu le 1er février 2017, elle a été avisée, notamment, de la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du ministre en charge des mines dans un délai de deux ans soit le 21 décembre 2018 et que toute demande d’informations ou pièces complémentaires assortie d’un délai de production aura pour effet de suspendre le délai de naissance de l’éventuelle décision implicite de rejet. Par un courrier du 31 mars 2017 reçu le 17 mai 2017, le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane a sollicité des informations et pièces complémentaires sous un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Par un courrier du 19 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018 par le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a produit les informations et pièces sollicitées. Par un courrier du 21 décembre 2018, le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature du ministère de l’économie et des finances a informé les concessionnaires de mines que l’instruction des demandes de prolongation de concessions dans le cadre des dispositions de l’article L. 144-4 du code minier se poursuivraient au-delà du 31 décembre 2018 et que, pour certains, une décision ne pourrait pas intervenir avant l’échéance du rejet implicite notifiée à chaque demandeur. Le 21 janvier 2019, par son silence et compte tenu de la demande d’informations et pièces complémentaires du 31 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances a implicitement rejeté la demande de prolongation de concession minière n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une période de vingt-cinq ans. Par la présente requête, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention de la Fédération Guyane Nature Environnement :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. D’une part, la recevabilité de l’intervention de la Fédération Guyane Nature Environnement s’apprécie au regard de l’existence d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige, et non d’une atteinte suffisante à un intérêt personnel par l’acte attaqué ou son éventuelle annulation qui confère la qualité de partie à un litige. Dès lors, il appartient uniquement à la Fédération de justifier d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
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4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’article 2 des statuts établis les 29 mars 2010 et 29 octobre 2019, que la Fédération Guyane Nature Environnement a pour objet, notamment, « de veiller à protéger, à conserver et à restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la biodiversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, le sous-sol, les sites, le patrimoine bâti, historique et archéologique, les paysages et le cadre de vie, la mer et le littoral ». Le 20 mars 2014, le préfet de la Guyane lui a délivré l’agrément au titre de la protection de l’environnement dans la région et le département de la Guyane pour une durée de cinq ans, qui a été renouvelé pour une nouvelle durée de cinq ans par une décision du 19 juin 2019, en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, à la fois aux dates de la décision implicite contestée du 21 janvier 2019, de l’introduction du litige du 22 février 2019 et de la réception des mémoires en intervention, la Fédération Guyane Nature Environnement justifiait d’un objet social tendant à la protection de l’environnement ainsi que d’un agrément au titre de la protection de l’environnement en Guyane. En outre, par le présent litige, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or demande l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision implicite refusant la prolongation d’une concession minière en Guyane. Ainsi, elle sollicite la disparition rétroactive d’un refus de prolongation d’un titre minier, qui lui confèrerait le droit de rechercher la ou les substances qui font l’objet de la concession, le droit d’exploiter une mine, un droit immobilier distinct de la propriété de la surface ainsi que le droit de disposer, pour les besoins de l’exploitation, des substances non concessibles dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage en application des dispositions des articles L. 121-2, L. 131-1, L. […]. 132-9 du code minier, et qui présente nécessairement des impacts sur l’environnement. Dès lors, compte- tenu de son objet social et de son agrément, la Fédération Guyane Nature Environnement justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige, et dispose de la qualité d’intervenant. Par suite, l’irrecevabilité de l’intervention opposée par la société requérante à la Fédération Guyane Nature Environnement n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération Guyane Nature Environnement :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 46 du décret du 2 juin 2006 : « La demande de prolongation de validité d’un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l’expiration de la période de validité lorsqu’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu’il s’agit d’une concession (…) ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Lorsqu’elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris l’article 2 du décret du 6 juin 2001 : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) / Le délai mentionné [à l’article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et
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informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2016 reçu le 21 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a sollicité la prolongation de la concession minière n° 219 pour une période de vingt-cinq ans. Par un courrier du 23 janvier 2017 reçu le 1er février 2017, le ministre de l’économie et des finances a avisée la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, notamment, de la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du ministre en charge des mines dans un délai de deux ans soit le 21 décembre 2018, que le délai de recours contentieux commencera alors à cette date, et que toute demande d’informations ou pièces complémentaires assortie d’un délai de production aura pour effet de suspendre le délai de naissance de l’éventuelle décision implicite de rejet. Par un courrier du 31 mars 2017 reçu le 17 mai 2017, le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane a sollicité des informations et pièces complémentaires sous un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa demande. Par un courrier du 19 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018 par le chef du service Risques, Energie, Mines et Déchets de la préfecture de la Guyane, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a produit les informations et pièces sollicitées postérieurement à l’expiration du délai accordé. Ainsi, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande de la société requérante est réputée rejetée a été suspendu pendant un mois du 17 mai au 17 juin 2017. Dans ces conditions, compte-tenu de cette suspension, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté la demande de prolongation de concession minière n° 219 pour une période de vingt-cinq ans est née le 21 janvier 2019, et son délai de recours contentieux a expiré le 22 mars 2019 conformément aux dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or ayant été déposée le 14 mars 2019 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, elle a été introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la Fédération Guyane Nature Environnement n’est pas fondée à soutenir que la présente requête aurait été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elle serait entachée d’irrecevabilité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’acte litigieux, qui refuse une autorisation, constitue une décision administrative implicite individuelle défavorable et doit, dès lors, être motivé. En outre, d’une part, le courrier du 21 décembre 2018 du directeur général de l’aménagement du logement et de la nature ne comporte aucune mention, en droit ou en fait,
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relative à la demande de prolongation déposée par la société requérante et se borne à informer les destinataires de l’état d’instruction des demandes. Ainsi, contrairement aux allégations de la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, ce document ne saurait être interprété comme une tentative de pré-motivation de la décision implicite contestée, et constitue uniquement un courrier d’information sur l’état de l’instruction des dossiers. D’autre part et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration applicables aux décisions implicites, il appartenait à la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or de formuler une demande de communication des motifs de l’acte litigieux dans les délais de recours contentieux. Or, la société requérante ne présente aucune pièce justifiant une demande de communication des motifs de la décision implicite contestée au ministre de l’économie et des finances. Dans ces conditions, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 144-4 du code minier, reprenant le IV de l’article 29 de l’ancien code minier : « Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant
à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous- section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ». Aux termes de l’article L. 142-7 du même code : « La durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « La prolongation d’une concession est accordée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « Au cas où, à la date d’expiration de la période de validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre fournit à l’appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création,
d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux. / d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d’orientation minière, la justification de l’adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’Etat et du respect de celle-ci. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre fournit, à l’appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent : / a) Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise
; / b) Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l’entreprise
; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise. / Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ». Aux termes de l’article 47, relevant du titre III relatif à la prolongation des titres, du même décret :
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« Lorsqu’elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du
6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. /
Si le demandeur n’a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l’informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes :
« « La demande par laquelle la prolongation d’un titre minier est sollicitée indique: / – les nom et domicile du ou des demandeurs; / – la durée de la prolongation; (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « A la demande sont jointes les pièces suivantes: / 1. Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ci-dessus; / 2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d’un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver; / 3.
Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l’article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article; / La surface à prendre en considération pour la détermination de l’échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; / 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d’exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l’effort financier minimal qu’il s’engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l’article 24 du décret no 95-427 du 19 avril 1995; / 5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 ».
12. Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du code minier : « A l’intérieur du périmètre d’une concession (…), le concessionnaire (…) jouit, à l’exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l’objet de la concession ou du périmètre de l’exploitation d’Etat ». En vertu de l’article L. 161-1 de ce code, les travaux de recherches ou d’exploitation minière « doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…), à la conservation des intérêts de l’archéologie (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation » et doivent, en outre,
« assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ». L’article L. 161-2 de ce code prévoit, pour sa part, que tout exploitant de mines « est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».
13. Il résulte des dispositions précitées du code minier, du décret du 2 juin 2006 et de l’arrêté du 28 juillet 1995, que l’administration, pour décider de prolonger ou non la concession et pour fixer la durée de prolongation, doit examiner en particulier les capacités techniques et financières du titulaire, les travaux réalisés et résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, le potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, ainsi que les moyens garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il lui appartient de prolonger ou non la
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concession et de fixer la durée de prolongation, sans être liée par la demande qui lui est faite à cet égard, en se fondant sur les capacités techniques et financières du demandeur, sur le mémoire détaillé faisant état des travaux déjà exécutés et de leurs résultats, précisant dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquant les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver, ainsi que le programme général des travaux présentés, lesquels s’apprécient notamment en fonction du potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète, compte-tenu de ses caractéristiques géologiques et des méthodes les plus appropriées pour en obtenir le meilleur rendement possible dans des conditions économiques rentables tout en veillant à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Il en résulte que, dès lors que l’article L. 144-4 du code minier précise que la prolongation des concessions de mines instituées pour une durée illimitée correspondant à des gisements exploités au 31 décembre 2018 est accordée de droit dans les conditions prévues aux articles L. […]. 142-9 du même code, l’autorité administrative doit examiner, en plus de l’existence d’un gisement exploité au 31 décembre 2018, l’ensemble des critères des prolongations de droit commun et, ainsi, n’est pas en situation de compétence liée pour délivrer une prolongation de concession de mines instituée pour une durée illimitée. Dès lors, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or n’est pas fondée à soutenir que l’administration était tenue, compte-tenu d’une situation de compétence liée, de délivrer la prolongation de concession minière litigieuse en application de l’article L. 144-4 du code minier, et que cet article ne renvoie aux articles L. […]. 142-9 que pour fixer le régime procédural de la prolongation.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 142-7 du code minier nécessite d’examiner la demande de prolongation de la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, présentée sur le fondement de l’article L. 144-4 du code minier, au regard des critères énoncés aux paragraphes 10 à 13 du présent jugement. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2016, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a présenté une demande de prolongation de la concession minière, accompagnée de documents intitulés « Document administratif », « Mémoire technique » et « Notice d’impact » comportant les pièces nécessaires à son identification, son engagement à respecter les obligations prévues à l’article 43 du décret du 2 juin 2006, les impacts sur l’environnement, et justifiant ses capacités techniques et financières, les limites du périmètre considéré et le programme des travaux envisagés. Le 31 mars 2017, le préfet de la Guyane a estimé que le dossier n’était pas complet en l’état et a sollicité des informations supplémentaires dans un délai d’un mois en application de l’article 47 du décret du 2 juin 2006. Le 19 septembre 2018, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a produit les renseignements sollicités. Au cours de l’instruction de la demande et dans les mémoires en défense, le préfet de la Guyane et le ministre de l’économie et des finances n’ont fait état d’aucun élément manquant. Dès lors, la demande de prolongation de la concession minière n° 219 déposée par la Compagnie Minière Montagne d’Or doit être regardée comme complète.
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16. D’autre part, si le ministre de l’économie et des finances fait valoir dans ses mémoires en défense que la demande de prolongation ne remplit pas les critères posés par l’article
6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 dans ses mémoires en défense, cet article a été édicté
« pour l’application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier (…) ». Ainsi, il ne s’applique qu’à l’article 25 de l’ancien code minier, seul applicable aux concessions, désormais repris aux articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 132-7 du nouveau code minier. Or, ces articles relèvent de la section du code minier intitulée « Octroi des concessions », dont le régime est fixé par les articles L. […]. 132-7, et non de la sous-section « Prolongation des concessions de mines », régie par les articles L. […]. 142-9. Dans ces conditions, l’article 6 du décret du 2 juin 2006 ne s’applique qu’aux octrois de concession minière, et non aux prolongations. Dès lors, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or est fondée à soutenir que le ministre de l’économie et des finances commet une erreur de droit en opposant à sa demande de prolongation les critères de l’article 6 du décret du 2 juin 2006.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du « Résumé non technique » et de la page 47 du « Mémoire technique » de la demande de prolongation, que la société AUPLATA, bénéficiaire d’une décision implicite d’acceptation d’amodiation depuis le 15 juillet 2016, a réalisé des travaux d’exploration de 2011 à 2014 et a produit de l’or de 2013 à avril 2016 sur la concession minière n° 219 (C03/48). Si le préfet de la Guyane l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative des travaux miniers dépourvus d’autorisation situés sur cette concession par l’arrêté n° R03-2018-10-15-003 du 15 octobre 2018, il l’a néanmoins autorisée à réaliser des travaux d’exploitation par l’article 5 de l’arrêté n° R03-2018-10-15-004 du même jour. Dans ces conditions, compte-tenu des travaux d’exploration et d’exploitation menés ainsi que de l’autorisation de réaliser des travaux d’exploitation délivrée le 15 octobre 2018, l’exploitation, laquelle s’apprécie au regard d’un délai raisonnable compte-tenu de l’importance des investissements et enjeux en cause, du gisement situé sur la concession minière n° 219 (C03/48) doit être regardée comme établie à la date du 31 décembre 2018. En outre, le « Document administratif » de la demande de prolongation précise l’identité des cadres dirigeants et opérationnels de la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, ses travaux d’exploration et d’exploitation menés sur la concession litigieuse par l’intermédiaire de la société AUPLATA qui bénéficie d’une amodiation, ses bilans comptables des trois dernières années, les cadres dirigeants de ses partenaires NORGOLD et COLUMBUS, leurs travaux menés et les capacités financières de
NORGOLD. Ainsi, la société requérante présente suffisamment d’éléments justifiant de ses capacités techniques et financières pour exploiter la concession minière n° 219 (C03/48). De plus, le « Résumé non technique » fait état de l’historique de cette concession, de la réalisation de travaux d’exploration de 2011 à 2014 dont les derniers ont mis en évidence deux systèmes filoniens ainsi que de travaux d’exploitation de 2013 à avril 2016 qui ont produit 176 kg d’or, de l’identification d’un gisement d’or primaire associé à de nombreux filons de quartz ainsi que de ressources en or dans les rejets d’exploitation passée. Egalement, les pages 34 à 36 du « Document administratif » détaillent les trois objectifs de la demande de prolongation litigieuse qui sont l’extraction de l’or résiduel des rejets, l’accomplissement de nouveaux travaux d’exploration pour établir un modèle tridimensionnel du gisement, chiffrer les réserves en or, déterminer leur emplacement afin de confirmer la faisabilité économique du développement d’un site minier, et la mise en place d’un site minier d’ampleur industrielle, le chronogramme prévisionnel des travaux et autorisations de la première prolongation jusqu’en 2043, les engins nécessaires à l’exploitation du gisement aurifère, les véhicules, les infrastructures et la proximité de celles déployées ailleurs sur le district minier Paul Isnard. Dans ces conditions, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or produit un mémoire détaillé faisant état des travaux déjà exécutés et de leurs résultats, indiquant les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres qu’elle demande à conserver, un programme général des travaux, le potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète. La société requérante a également fourni une « Notice d’impact » de 100 pages décrivant
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le projet, analysant les principales composantes actuelles des environnements naturel et anthropique, les contraintes et servitudes liés au site, les principaux impacts potentiels de la prolongation de la concession sur ces environnements, et récapitulant les principales mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi. En défense, si le ministre de l’économie et des finances soutient dans son premier mémoire en défense que « en l’espèce, les documents produits par la société au soutien de sa requête ne permettent pas d’établir » que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision supplémentaire et n’a produit aucune pièce justificative pour appuyer ses allégations au cours de l’instruction. A cet égard, il ne critique en rien les données présentées par la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or portant sur ses capacités techniques et financières, les travaux réalisés et résultats enregistrés dans le cadre de la concession minière n° 219 (C03/48), le potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, ainsi que les moyens garantissant la remise en état du site à l’issue de l’exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Dans ces conditions, compte-tenu du dossier de demande de prolongation de la concession n° 219 (C03/48) et du défaut de contestation sérieuse du ministre de l’économie et des finances, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or présente suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le gisement aurifère de la concession litigieuse était exploité au 31 décembre 2018, et justifie de ses capacités techniques et financières, d’un mémoire détaillé faisant état des travaux déjà exécutés et de leurs résultats, précisant dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquant les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres qu’elle demande à conserver, d’un programme général des travaux présentés, du potentiel du gisement et de sa durée d’exploitation prévisible et complète, et de la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Par suite, la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or est fondée à soutenir que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 142-7 du code minier.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48) pour une durée de vingt-cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement et seulement, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre à l’Etat de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48) et d’en fixer la durée dans un délai qu’il convient de fixer à six mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération Guyane Nature Environnement est admise.
Article 2 : La décision implicite du ministre de l’économie et des finances en date du 21 janvier 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48) et d’en fixer la durée dans un délai qu’il convient de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, au ministre de l’économie, des finances et de la relance, à la Fédération Guyane Nature Environnement et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Vollot, conseiller, Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
T. AA L. MARTIN
Le greffier,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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