Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.
Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 47 et 48. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision de rejet.
Code de l'aviation civile Articles R. 134-7 et R. 134-9. […] Annexe I au décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 Article 53. […]
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