Article 55 du Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La demande d'acceptation de renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue à l'article 91 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article 93 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.


Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 47 et 48.


L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.


Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation dans un département d'outre-mer vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 29 août 2025

NOTA


Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454221
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Au soutien de sa requête, ce dernier avait invoqué par un mémoire distinct l'inconstitutionnalité de l'article L. 163-10 du code minier, en vertu duquel « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » régissant la procédure d'arrêt des travaux miniers. […]

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