Entrée en vigueur le 22 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 7
I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.
I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article.
II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.
III.-En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur cette indemnité à la retenue mentionnée au I du présent article.
V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement serait enfin disposé à abroger, d'une part, les IV de l'article 3 et III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] du 21/03/2018 […] En effet, de la combinaison des articles D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 37 I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, […] 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales, 3 V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, il résulte que la prime spéciale de sujétion versée aux aides soignants de la fonction publique hospitalière entre, […]
[…] fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et 3, V, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ;
[…] Que, selon l'article 37-I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles article 18-1 du décret n° 2003-1306 DU 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3.V du décret n° 2007-173 du 07 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétions, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ;
En raison des missions qui leur sont dévolues, les sapeurs-pompiers professionnels font partie des fonctionnaires classés dans la catégorie active, qui ne concerne qu'un nombre limité d'emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » (article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite). […] Son attribution s'accompagne également d'une retenue supplémentaire (article 3 III du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). […]
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