Article 17 de la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Article 16Article 18
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au V de l'article 98 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 :

Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Commentaires38

1Les mesures RH de la LFSS 2021 et de la loi de finances pour 2021Accès limité
www.weka.fr · 19 mars 2021

2Surcotisation des sapeurs-pompiers professionnels
Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

La CNRACL perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une surcotisation sur la prime de feu. Cette surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991.

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3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Sapeurs-Pompiers- Prime De Feu.-Suppression De La Surcotisation
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale prévoit la prise en compte de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite donne lieu à une retenue supplémentaire soit à une surcotisation pour pension, à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leurs employeurs, les SDIS.

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Décisions23

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 263667Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, d'une part, du I de l'article 15 et de l'article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, d'autre part, que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les autres conditions requises pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 1400208Rejet

[…] — la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la CNRACL a rejeté la demande de révision du requérant, vise expressément l'article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 instaurant les conditions de prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension de retraite ; elle explique le principe de proratisation prévu lorsque le pensionné n'a pas effectué la totalité de sa carrière en tant que sapeur-pompier professionnel ; elle justifie la non prise en compte dans le calcul susvisé des services effectués par M. […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 novembre 2006, 270197Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes et de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

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Documents parlementaires72

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Sur l'article 13 quinquies, renuméroté article 20, modifie l'article 17 Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relat...
Depuis 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une « prime de feu », qui est prise en compte dans le calcul de leur retraite et permet de majorer la pension perçue. Pour financer ces droits à retraite, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à une surcotisation, salariale de 1,8 % et patronale de 3,6 %, prélevée à la fois sur le traitement indiciaire et sur la prime de feu, en plus des cotisations de droit commun sur la prime de feu elle-même. Cette surcotisation a été instaurée à compter du 1er janvier 1991 avec une montée en charge progressive jusqu'en 2003. … Lire la suite…

Sur l'article 13 quinquies, renuméroté article 20, modifie l'article 17 Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relat...
Amendement de précision rédactionnelle. Lire la suite…

Sur l'article 13 quinquies, renuméroté article 20, modifie l'article 17 Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relat...
L'amendement de précision rédactionnelle n° 148 est adopté. Lire la suite…
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