Article 17 de la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l'indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à l'âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au V de l'article 98 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 :

Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Commentaires38

1Les mesures RH de la LFSS 2021 et de la loi de finances pour 2021Accès limité
www.weka.fr · 19 mars 2021

2Surcotisation des sapeurs-pompiers professionnels
Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

La CNRACL perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une surcotisation sur la prime de feu. Cette surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991.

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3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Sapeurs-Pompiers- Prime De Feu.-Suppression De La Surcotisation
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale prévoit la prise en compte de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite donne lieu à une retenue supplémentaire soit à une surcotisation pour pension, à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leurs employeurs, les SDIS.

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Décisions23

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 263667Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, d'une part, du I de l'article 15 et de l'article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, d'autre part, que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les autres conditions requises pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 1400208Rejet

[…] — la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la CNRACL a rejeté la demande de révision du requérant, vise expressément l'article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 instaurant les conditions de prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension de retraite ; elle explique le principe de proratisation prévu lorsque le pensionné n'a pas effectué la totalité de sa carrière en tant que sapeur-pompier professionnel ; elle justifie la non prise en compte dans le calcul susvisé des services effectués par M. […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 novembre 2006, 270197Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes et de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).