Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l'indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à l'âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La CNRACL perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une surcotisation sur la prime de feu. Cette surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991.
Lire la suite…L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale prévoit la prise en compte de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite donne lieu à une retenue supplémentaire soit à une surcotisation pour pension, à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leurs employeurs, les SDIS.
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, d'une part, du I de l'article 15 et de l'article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, d'autre part, que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les autres conditions requises pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres.
[…] — la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la CNRACL a rejeté la demande de révision du requérant, vise expressément l'article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 instaurant les conditions de prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension de retraite ; elle explique le principe de proratisation prévu lorsque le pensionné n'a pas effectué la totalité de sa carrière en tant que sapeur-pompier professionnel ; elle justifie la non prise en compte dans le calcul susvisé des services effectués par M. […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes et de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;